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CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ DU RECOURS À LA CONTENTION

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1/ CAA de Douai, 13 juin 2006 ; les juges en appel ont opéré un contrôle de proportionnalité pour venir considérer que la contention n’était pas requise face à une situation, rejoignant l’avis de l’expert. L’argument du Centre hospitalier était le suivant : « La contention est réservée aux personnes présentant un risque majeur d’atteinte à leur personne ou à celle des autres ; (que) l’expert indique clairement sur ce point que la patiente, sans antécédents suicidaires, a été placée en observation clinique simple selon l’usage face à un comportement non agressif en partie apaisé par les traitements reçus » –
2/ CAA de Marseille, 25 janvier 2007 les juges en appel ont précisé « que la mesure de contention préconisée par la mère de la victime est réservée aux cas extrêmes et en dernier recours après échec de la parole, de la pharmacopée et enfin de la chambre d’isolement ; qu’au surplus, le physique du malade rendait difficile la réalisation de la contention »
3/ CAA de Marseille – 21 mai 2015.
Les juges en appel s’attachent à analyser la proportionnalité et nécessité du recours à l’isolement au regard de l’état de santé : « qu’au demeurant l’invocation de l’état d’agitation et du comportement du patient ne saurait, à elle seule, démontrer la justification médicale de la mesure, qui ne saurait se justifier qu’après qu’une réponse graduée, médicamenteuse, humaine, matérielle adaptée a été apportée à l’état du patient et ne saurait présenter un caractère punitif ou avoir seulement vocation à faciliter le travail de l’équipe soignante ». Les juges font références, aux « exigences qu’implique l’utilisation de l’isolement thérapeutique présenté comme un processus de soin complexe justifié par une situation clinique initiale et se prolongeant jusqu’à l’obtention d’un résultat clinique ».
L’article 2 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen proclame la liberté comme droit fondamental de chaque individu.
L’article 4 de cette même déclaration affirme : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
Enfin l’article 66 de la Constitution précise que l’autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle » et en assure le respect.
Le Conseil Constitutionnel a à plusieurs reprises, rappelé la valeur constitutionnelle de la liberté d’aller et venir (1).
Au-delà de nos textes nationaux, cette liberté personnelle appartenant à chaque individu a également été consacrée dans l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et dans l’article 2 du Protocole additionnel du 16 septembre 1963 proclamant la liberté de circulation tout comme les accords de Schengen dont le premier a été signé par la France en 1985.
Ces textes proclament le principe et prévoient l’exception de limitation de cette liberté toujours encadrée par la loi.


(1)
Conseil constitutionnel – Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 et Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006

SECTION 3 - JURISPRUDENCE

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