A. LES JUSTIFICATIFS À FOURNIR
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration est adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) (CSS, art. R. 541-3). Cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes (CSS, art. R. 541-3) :
- un certificat médical, sous pli fermé, qui précise la nature particulière de l’infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d’éducation nécessaires à l’enfant. Il sera fait également mention éventuellement de l’avis du médecin sur l’aide nécessaire pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu’elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
- une déclaration du demandeur attestant que l’enfant est admis ou pas dans un établissement ou service d’enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. La déclaration du demandeur précisera également si l’enfant est placé en internat ;
- une déclaration du demandeur attestant que l’enfant bénéficie ou non de soins médicaux ou rééducatifs en lien avec son invalidité, effectués soit dans un établissement d’hospitalisation, soit à domicile. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins de l’enfant sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l’assurance maladie, ou par l’Etat, ou encore par l’aide sociale.
Outre les pièces mentionnées pour l’attribution de l’allocation de base (AEEH), le demandeur doit joindre, le cas échéant, tous les documents permettant à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’apprécier si les conditions d’attribution d’un complément sont remplies : des justificatifs des dépenses (factures ou devis), un justificatif du besoin de tierce personne, une attestation de cessation d’activité, une preuve de l’embauche d’une tierce personne.
« La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci » (CSS, art. R. 541-3)/
B. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
(CSS, art. R. 541-4)
La CDAPH apprécie si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie l’attribution de l’AEEH au regard des conditions posées (taux d’incapacité). Pour l’attribution éventuelle du complément, elle classe l’enfant dans l’une des six catégories. « Si la commission estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la durée d’attribution : celle-ci est au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Toutefois, ce délai n’est pas opposable à l’allocataire en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente de l’enfant.
En cas de changement d’organisme débiteur de l’allocation ou en cas de changement d’allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure.
En cas de changement d’organisme ou de service débiteur de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou en cas de changement d’allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure.
L’organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l’effectivité du recours à une tierce personne.
S’il constate que ce recours n’est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d’éducation spéciale à partir du moment où l’organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies.
Dans l’attente de la décision de la CDAPH, l’organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d’avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l’Education nationale. »
Dans le cas où la CDAPH a préconisé des mesures particulières d’éducation et de soins dans l’intérêt de l’enfant, l’ouverture du droit à la prestation fera alors l’objet d’un réexamen dans un délai maximal de deux ans (CSS, art. R. 541-5).
« Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci » (CSS, art. R. 541-6).
(À noter)
Les décisions de la CDAPH peuvent faire l’objet de recours contentieux porté, selon le cas, devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ou devant le tribunal administratif.