Recevoir la newsletter

Les conditions d’attribution

Article réservé aux abonnés

(Code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 541-1)


A. POUR L’ALLOCATION PROPREMENT DITE



I. La notion de « charge effective »

L’AEEH est attribuée, sans condition de ressources, à toute personne qui assume la charge effective et continue d’un enfant handicapé de moins de 20 ans.
Est considérée comme ayant la charge d’un enfant, toute personne qui assume d’une manière permanente ses obligations envers l’enfant. Les obligations englobent la prise en charge financière mais aussi l’ensemble des devoirs et obligations dévolus aux représentants légaux de l’enfant : obligation alimentaire, logement, nourriture, habillement, mais aussi devoirs de garde, de surveillance, d’éducation, dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. De plus, la charge permanente exclut les arrangements temporaires ou occasionnels.
La notion de « charge » est une notion de fait qui est indépendante de tout lien juridique : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un lien de filiation ou d’une décision de justice pour prouver la charge de l’enfant.
Sera donc considérée comme ayant la charge d’un enfant, toute personne qui assume d’une manière permanente ces obligations, qu’il y ait ou non un lien juridique de parenté ou d’alliance entre eux. Il peut donc s’agir d’enfant légitime, naturel, reconnu ou non, adopté ou non, ou d’enfants parrainés.
La jurisprudence précise que la prise en charge financière est un élément nécessaire mais non suffisant.
La Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) considère également que doivent être considérés à charge de leur famille, les enfants qui créent une nouvelle cellule familiale au domicile des parents (mariage, concubinage, pacte civil de solidarité), quel que soit le montant des ressources du conjoint ou du concubin.


II. La notion de « charge permanente »

La charge permanente exclut les arrangements temporaires ou occasionnels. L’aide sociale à l’enfance (ASE) ne peut pas percevoir l’AEEH, la caisse d’allocations familiales considérant l’accueil à l’ASE comme l’équivalent d’un « internat pris en charge par l’Etat, l’assurance maladie ou l’aide sociale ». Cette prestation familiale « ne peut être versée qu’à la personne physique assumant la charge effective et permanente de l’enfant. La qualité d’allocataire ne peut être reconnue à l’ASE, qui est une personne morale. [...] En outre, l’AEEH ne peut être versée aux enfants placés en internat, les charges liées au handicap sont incluses dans le budget de l’établissement » (1).


III. Les conditions médicales relatives à l’enfant

L’enfant à charge doit avoir un taux d’incapacité permanente (CSS, art. L. 541-1, R. 541-1 et R. 541-8) :
  • au moins égal à 80 % ;
  • ou compris entre 50 % et 80 % si l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté ou si son état nécessite le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
L’allocation est versée, en principe, jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Toutefois, les jeunes de moins de 20 ans, dont la rémunération est supérieure à 55 % du Smic mensuel, ne peuvent y ouvrir droit.
L’allocation n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. Le placement intégralement pris en charge signifie : l’internat de la semaine (avec retour au foyer le week-end et les vacances), quand aucune charge n’est laissée aux parents ; ou également le placement en famille d’accueil pris en charge intégralement ; ou encore l’hospitalisation, à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l’hospitalisation de l’enfant. L’allocation n’est pas due si l’enfant est hospitalisé plus de deux mois (sauf décision contraire de la commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées [CDAPH]). Toutefois, si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle, y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses identiques à celles requises pour l’attribution d’un complément, le versement de l’allocation peut être maintenu sur décision de la CDAPH.


B. POUR LES COMPLÉMENTS D’ALLOCATION



I. Le calcul du complément de l’AEEH

Pour percevoir l’un des compléments de l’AEEH, il faut d’abord être bénéficiaire de l’AEEH de base (et donc avoir un taux d’incapacité d’au moins 50 %). Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire. L’attribution d’un complément est notamment décidée en fonction des frais supplémentaires occasionnés par le handicap de l’enfant.
Pour être prises en compte, ces dépenses doivent donc : entraîner un surcoût par rapport aux frais d’entretien d’un enfant de même âge sans handicap, ne pas déjà être prises en charge par un régime d’assurance maladie ou une mutuelle, être appuyées des justificatifs correspondants (factures pour les dépenses déjà engagées, devis pour les dépenses prévisionnelles, justificatifs ou déclaration sur l’honneur d’avoir engagé les frais déclarés pour les petites dépenses répétitives).


II. Conditions d’octroi des six compléments

Ce complément, qui est calculé en fonction de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), varie selon l’importance du handicap. Il existe six compléments attribués en fonction de l’importance et de la nature des besoins et dépenses.
Complément de 1re catégorie. Cette catégorie vise l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la BMAF. Complément de 2e catégorie. Appartient à cette catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalant à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à 97 % de la BMAF.
Complément de 3e catégorie. Appartient à cette catégorie l’enfant dont le handicap :
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalant à 20 heures par semaine ;
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée équivalant à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à 59 % de la BMAF ;
  • soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 124 % de la BMAF.
Complément de 4e catégorie. Appartient à cette catégorie l’enfant dont le handicap :
  • soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalant à 20 heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 82,57 % de la BMAF ;
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalant à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à 109,57 % de la BMAF, ou entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à 174,57 % de la BMAF.
Complément de 5e catégorie. Appartient à cette catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF.
Complément de 6e catégorie. Appartient à cette catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein, et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Pour les différents compléments concernés, la notion d’« activité à temps plein » correspond à la durée légale du travail ou à la durée équivalente de travail.


(À noter)

L’existence de frais, le recours à une tierce personne rémunérée ou la cessation d’activité des parents ne sont nécessaires que pour l’attribution des compléments et non de l’AEEH de base.


(1)
Réponse du secrétariat d’Etat chargé de la solidarité publiée au Journal officiel du Sénat du 4 février 2009. Conseil d’Etat, 11 mai 2017, n° 401129.

SECTION 3 - L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur