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Le paiement de l’AEEH

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A. LE VERSEMENT DE L’ALLOCATION

(CSS, art. R. 541-4)
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande à la MDPH (CSS, art. R. 541-7). L’allocation est versée mensuellement pendant la durée fixée par la CDAPH (entre un et cinq ans au plus, sauf s’il y a aggravation du taux d’incapacité). Toutefois, ce délai n’est pas opposable à l’allocataire en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente de l’enfant. Sauf cas particulier (enfant placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale), l’AEEH est versée mensuellement par la caisse d’allocations familiales (ou par la caisse de mutualité sociale agricole pour les personnes qui relèvent du régime agricole) ; il en est de même de son complément éventuel et de la majoration pour personne isolée.


B. LES RÈGLES DE NON-CUMUL

Le complément AEEH n’est pas cumulable avec la prestation de compensation du handicap (PCH). Le représentant légal de l’enfant doit choisir entre l’un et l’autre, sauf pour le 3e volet de la PCH (aménagement du logement, du véhicule ou financement des surcoûts liés au transport), qui peut se cumuler avec un complément de l’AEEH qui n’a pas été attribué pour le même objet. Lorsque le bénéficiaire du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé opte pour la prestation de compensation, le versement de ce complément cesse à compter de la date d’attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le président du conseil départemental de l’attribution d’une prestation de compensation, celui-ci suspend le versement du complément de l’AEEH dû à la famille au titre de l’enfant handicapé concerné à compter de la date d’attribution fixée par le président du conseil départemental. Toutefois, si la CDAPH ne confirme pas l’attribution, par le président du conseil départemental, de la prestation de compensation du handicap, l’organisme débiteur des prestations familiales rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission. Les personnes qui perçoivent l’allocation journalière de présence parentale peuvent, le cas échéant, la cumuler avec l’AEEH ; en revanche, le cumul n’est possible ni avec le complément d’AEEH, ni avec la majoration pour parent isolé


(A noter)

Les montants de l’AEEH, de ses compléments sont revalorisés au 1er avril de chaque année (1).


C. LA SUPPRESSION DE L’ALLOCATION

Dans le cas où l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est supprimée, la prestation cesse d’être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l’allocataire lorsque l’enfant bénéficiaire de l’AEEH n’ouvre pas droit à l’allocation aux adultes handicapés, au premier jour du mois civil suivant lorsque l’enfant ouvre droit à l’allocation aux adultes handicapés.
(1) Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) – montants à compter du 1er avril 2018 :
  • allocation principale : 131,81 € ;
  • complément 1re catégorie : 98,86 € ;
  • complément 2e catégorie : 267,75 € ;
  • complément 3e catégorie : 378,97 € ;
  • complément 4e catégorie : 587,27 € ;
  • complément 5e catégorie : 750,56 € ;
  • complément 6e catégorie : 1 118,57 €.
Majoration spécifique pour parent isolé :
  • majoration 2e catégorie : 53,55 € ;
  • majoration 3e catégorie : 74,15 € ;
  • majoration 4e catégorie : 234,79 € ;
  • majoration 5e catégorie : 300,70 € ;
  • majoration 6e catégorie : 440,75 €.

SECTION 3 - L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

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