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Salarier un aidant dans le cadre de la PCH

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A. LES BÉNÉFICIAIRES

(CASF, art. L. 245-12 et D. 245-8)


I. La définition de l’aidant familial

En application de l’alinéa 1er de l’article R. 245-7 du CASF, « est considéré comme un aidant familial, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple, qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide ».
« Cette définition est précise et ne permet pas de considérer en tant qu’aidant familial au sens de la PCH toute personne issue de la famille de la personne handicapée, puisque le texte limite ce statut aux collatéraux de quatrième degré. De plus, les conjoints des ascendants, des descendants et des collatéraux jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée ne sont pas cités, et ils ne peuvent donc pas être considérés comme aidants familiaux », rappelle la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (1).
L’alinéa 2 de l’article R. 245-7 du CASF prévoit toutefois une dérogation pour les enfants handicapés. Peut alors être également considéré comme aidant familial le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ainsi que toute personne qui réside avec l’enfant handicapé, qui entretient des liens étroits et stables avec elle sans qu’il existe pour autant un lien juridique formel avec l’enfant et qui apporte l’aide humaine sans être salariée pour cela
Dans le domaine de l’aide humaine, la personne handicapée peut donc, sous certaines conditions, se servir de cette prestation pour rémunérer ou dédommager un proche aidant.


II. Les actes essentiels

L’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap est affecté à la prise en charge des besoins de la personne handicapée en matière d’actes essentiels de la vie (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale et, pour les enfants, besoins éducatifs), de surveillance régulière et de frais supplémentaires liés à une activité professionnelle ou à une fonction élective. Les tarifs de cet élément varient selon le statut de l’aidant.
L’aide humaine peut être apportée par un aidant familial pour les actes essentiels : toilette, habillage, élimination, alimentation (sauf la préparation des repas), déplacements dans le logement, participation à la vie sociale et surveillance. Les services ménagers (entretien du linge, du logement, préparation des repas) ou les actes déjà réalisés dans le cadre de vie familial ne sont pas pris en compte au niveau de la PCH.


III. L’état de santé de la personne handicapée et lien familial

La prestation de compensation du handicap peut servir à rémunérer un membre de la famille, sous certaines conditions, notamment liées à l’état de santé de la personne handicapée et au lien familial.
La personne handicapée, ou, si elle est mineure, la personne qui en a la charge, peut utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille autre que son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou autre qu’un obligé alimentaire du premier degré, à condition que ce dernier n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il ait cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employé par la personne handicapée.
Toutefois, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants ou quasi constants, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité (CASF, art. D. 245-8).


(À noter)

À la différence des enfants majeurs, le salariat des parents d’enfant mineur non émancipé n’est jamais possible. Seule une personne majeure peut salarier ses parents.


B. LE MONTANT DE L’AIDE HUMAINE

Le nombre d’heures en aide humaine est évalué sur la base d’une visite à domicile par un évaluateur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et à l’aide d’un référentiel : « le guide d’évaluation multidimensionnelle ». Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d’heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective en les répartissant selon le statut de l’aidant. L’équipe pluridisciplinaire propose le plan personnalisé de compensation du handicap, comprenant le cas échéant un plan d’accompagnement global, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d’aide humaine liés à l’exercice d’une activité professionnelle lorsque l’aidant est susceptible d’intervenir sur le lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de l’accord de l’employeur concernant cette intervention. Les décisions de la CDAPH mentionnées pour chacun des éléments de la PCH attribuée concernent les points suivants : la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ; la durée d’attribution ; le montant total attribué ; le montant mensuel attribué ; les modalités de versement choisies par le bénéficiaire (CASF, art. D. 245-31).
La CDAPH détermine le montant de la PCH en fonction du nombre d’heures dont la personne a besoin et du statut de l’aidant, tel qu’envisagé par la personne handicapée au moment de la décision. Si la qualité de l’aidant doit être connue au moment de la décision, puisqu’elle conditionne le tarif à appliquer pour la notification, c’est au payeur d’apprécier cette qualité ultérieurement puisque le bénéficiaire peut changer à tout moment d’intervenant. Il faut donc informer la personne que si elle envisage de changer de type d’aidant, elle doit en informer le conseil départemental qui devra adapter le montant de la prestation en fonction du tarif applicable au nouvel intervenant.
En application de l’article R. 245-41 du CASF, « (...) le temps d’aide quotidien est multiplié par 365 de façon à obtenir le temps d’aide humaine annuel et le montant mensuel attribué au titre de l’élément lié à un besoin d’aides humaines est égal au temps d’aide annuel multiplié par le tarif applicable et variable en fonction du statut de l’aidant et divisé par 12, dans la limite du montant mensuel maximum fixé à l’article R. 245-39 ».
Dans le cas où un membre de la famille serait à la fois salarié et aidant familial, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH doit avoir connaissance du temps de travail prévu en tant que salarié afin de pouvoir assurer la répartition des heures entre les différents statuts de l’aidant, appliquer les tarifs prévus pour chaque type d’intervenant et calculer les montants devant être versés puisqu’ils doivent être indiqués sur la notification de la décision. La personne handicapée concernée, ou son représentant légal, doit donc pouvoir indiquer le temps de salariat souhaité.
Lors d’une hospitalisation dans un établissement de santé ou d’un hébergement dans un établissement social ou médico-social, dont la prise en charge est du ressort de l’assurance maladie, du conseil département ou de l’aide sociale, le montant de la PCH pour aides humaines est réduit à hauteur de 10 % de celui accordé au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne est dans l’obligation de licencier la personne employée.
Le montant de la PCH accordé tient compte de la répartition entre le type d’aides humaines (aidant familial, aidants professionnels) dans le calcul d’une enveloppe budgétaire globale. La PCH est versée mensuellement.


(1)
CNSA, « Accès à l’aide humaine : élément 1 de la prestation de compensation du handicap, Guide d’appui aux pratiques des MDPH », à télécharger sur le site de la CNSA.

SECTION 1 - LA PCH « AIDE HUMAINE »

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