A. LA DÉCLARATION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(CASF, art. D. 245-51)
Lorsque le bénéficiaire a recours à sa PCH pour rémunérer un membre de sa famille, il doit déclarer au président du conseil départemental l’identité et le statut du salarié, le lien de parenté avec ce dernier, le montant des sommes versées au salarié, et, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel il fait appel. S’il choisit de faire appel, comme mandataire, à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d’action sociale, il en informe également le président du conseil départemental.
Le conseil départemental doit contrôler la qualité de cet aidant en demandant au bénéficiaire de la PCH toute pièce justificative afin de pouvoir verser le tarif correspondant. En cas de modification du statut du ou des aidants, le président du conseil départemental procède à un nouveau calcul du montant de la PCH avec un effet à compter du mois où cette modification est intervenue (CASF, art. R. 245-63).
B. LE CONTRAT DE TRAVAIL
(CASF, art. L. 245-12)
Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé ou un centre communal d’action sociale comme mandataire. L’organisme agréé assure, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l’employeur légal. Les démarches en qualité de particulier-employeur (déclaration des salaires à l’Urssaf, paiement des cotisations sociales...) doivent être faites au moyen du chèque emploi service universel (Cesu) déclaratif.
Ces règles pour le salariat des membres de la famille s’appliquent, que la personne handicapée ait recours à un emploi direct ou à un service mandataire. Dans ce dernier cas, elle reste en effet l’employeur de l’aidant. L’aidant familial salarié doit être déclaré à l’Urssaf dans les huit jours qui précèdent son embauche.
Le contrat de travail entre la personne handicapée et le membre de la famille qu’elle salarie est soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier-employeur (1). Celle-ci prévoit notamment que la durée du travail est de 40 heures par semaine, avec la possibilité de faire 10 heures supplémentaires par semaine à condition que la durée de travail ne dépasse pas 48 heures sur toute période de 12 semaines. Sur n’importe quelle période de 12 semaines, le cumul des heures ne doit pas dépasser 48 heures hebdomadaires en moyenne (2).
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat de travail doit être homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur (CASF, art. D. 245-8).
Les curateurs peuvent être salariés de la personne handicapée, mais, dans ce cas, le contrat de travail doit alors être homologué par le juge des tutelles.
C. LE SALAIRE DE L’AIDANT
Le salariat d’un aidant familial se fait sur la base d’un tarif horaire de 13,61 euros par heure rémunérée depuis le 1er janvier 2018.
Le chèque emploi service peut être utilisé y compris lorsque le salarié est un membre de la famille, dans les conditions prévues à l’article D. 245-8 du CASF. Ces règles sont à appliquer par la personne handicapée du fait de son statut d’employeur, et la MDPH n’a pas à contrôler leur application. Toutefois, dans le cas où un membre de la famille serait à la fois salarié et aidant familial, l’équipe pluridisciplinaire doit avoir connaissance du temps de travail prévu en tant que salarié afin de pouvoir assurer la répartition des heures entre les différents statuts de l’aidant.
(1)
Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, IDCC : 2 111, n° de brochure : 3180.
(2)
Ibid., art. 15.