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Être dédommagé en tant qu’aidant familial

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A. LES BÉNÉFICIAIRES

La personne handicapée ne peut pas salarier son conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité, ni ses parents ou ses enfants, si son état de santé ne nécessite pas à la fois une aide totale aux gestes du quotidien et une présence quasi constante ou constante. Si son aidant fait partie de ces personnes, elle peut néanmoins le dédommager, et ce qu’il soit :
  • son conjoint, concubin, partenaire de pacte civil de solidarité ;
  • son ascendant (parents, grands-parents...) ou celui de son conjoint ;
  • son descendant (enfants, petits-enfants...) ou celui de son conjoint ;
  • son collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, neveu, nièce, petit-neveu, petite-nièce...) ou celui de son conjoint.
Pour un enfant dont les parents sont séparés, il est possible, sous condition, de dédommager en tant qu’aidant familial les deux parents. En effet, l’article D. 245-26 du CASF énonce qu’en « cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, sous condition de l’établissement préalable d’un compromis écrit entre les deux parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges prévues à l’article L. 245-3 qu’il a exposée, et de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement à fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges. »


B. LES LIMITES D’ÂGE

L’aidant familial peut être mineur, la réglementation relative à la prestation de compensation ne l’interdit pas explicitement, mais sous réserve qu’il n’ait plus d’obligation scolaire ou que son rôle d’aidant familial soit totalement compatible avec cette obligation (1).
La réglementation ne prévoit pas non plus de limite d’âge supérieure concernant les aidants familiaux. Il est donc possible de dédommager un aidant familial retraité sans néanmoins pouvoir considérer que la personne a réduit ou cessé son activité professionnelle, sauf dans le cas d’une retraite anticipée avant l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à ce que cet âge d’ouverture des droits à la retraite soit atteint (2).
Les temps d’aides humaines pour la réalisation de l’activité (toilette, habillage...) par la personne aidante, tout comme les temps de transfert, d’installation et de préparation spéciale nécessaire à la réalisation de l’activité, ou/et de surveillance, sont évalués et quantifiés dans la limite de plafonds déterminés. Ainsi, pour la toilette, le plafond maximal est de 1 h 10 par jour ou de 1 h 45 par jour pour l’alimentation (3).
Lorsque le bénéficiaire de la PCH fait appel à un aidant familial qu’il dédommage, il doit déclarer au président du conseil général l’identité et le lien de parenté de celui-ci. La personne handicapée peut dédommager un proche (aidant familial) qui lui apporte son aide, même si aucun contrat de travail ne les lie.


C. LES TARIFS DU DÉDOMMAGEMENT

(Arrêté du 28 décembre 2005, art. 1er)4
Pour chaque type d’aide humaine (recours à un service, emploi direct d’une personne, y compris membre de la famille, ou dédommagement d’un aidant familial), des montants pris en charge sont fixés dans le cadre de tarifs horaires.
Il existe deux tarifs applicables pour le dédommagement de l’aidant familial.


I. Le tarif de base

En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net.


II. Le tarif majoré

Ce tarif est porté à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.


D. LES PLAFONDS DU DÉDOMMAGEMENT

Le tarif correspondant à la situation de l’aidant est appliqué au nombre d’heures relevant d’un aidant familial afin de déterminer le montant du dédommagement. Toutefois, ce dernier est plafonné par mois et par aidant. Il n’y a pas de limitation du nombre d’heures pouvant être valorisées au titre du dédommagement d’un aidant familial, mais plutôt un plafonnement du montant mensuel attribuable par aidant.


I. Le plafond de base

Si un aidant intervient auprès de plusieurs personnes handicapées, le total de ses dédommagements ne peut dépasser 85 % du SMIC. En effet, l’arrêté du 28 décembre 2005 précise : « Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux. »


II. Le plafond majoré

Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximal est majoré de 20 %. Ce tarif peut concerner un aidant familial ayant pris une retraite anticipée pour s’occuper de la personne handicapée jusqu’à ce que l’aidant atteigne l’âge légal de départ à la retraite. Il peut également concerner un aidant familial n’ayant jamais travaillé, mais qui, du fait de l’aide apportée à la personne handicapée, ne pourrait de toute façon pas prendre un emploi à temps plein et doit donc renoncer à cette possibilité.
Ces tarifs du dédommagement de l’aidant familial sont réévalués tous les ans au même titre que les différents éléments de la PCH (4). Des montants journaliers spécifiques sont calculés dans le cas d’une demande de PCH aide humaine pour des périodes d’interruption d’hospitalisation ou d’hébergement en établissement médico-social.


(À noter)

Un membre de la famille salarié de la personne handicapée peut, au-delà des heures de salariat, être dédommagé en tant qu’aidant familial. S’il est salarié à temps complet, le tarif du dédommagement familial applicable sera le tarif sans cessation d’activité. Il faut noter que le cumul entre un emploi de salarié auprès de son proche et d’aidant familial, s’il est possible en droit, génère une implication d’une telle ampleur qu’il mérite de faire l’objet d’un échange entre l’équipe, les bénéficiaires et leurs aidants. Ce cumul est en effet susceptible de mettre en péril à plus ou moins long terme la santé et la vie personnelle et sociale, avec des conséquences pour la ou les personnes aidées (DGAS – Prestation de compensation – Vade-mecum – version 2, mars 2007). Le plafond ne s’applique qu’une fois par aidant, même s’il aide plusieurs personnes handicapées. Toutefois, une personne handicapée peut dédommager plusieurs aidants dès lorsqu’ils interviennent effectivement régulièrement.


E. LA PROTECTION SOCIALE DE L’AIDANT DÉDOMMAGÉ

En matière de retraite, la personne qui assume la charge de la personne handicapée est affiliée gratuitement à l’assurance vieillesse du régime général si elle en remplit les conditions (5).
Un aidant familial peut, sous conditions, et après avis motivé de la CDAPH, avoir droit à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), s’il assume au foyer la charge d’une personne handicapée. En effet, l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale indique que peut bénéficier de l’AVPF, la personne « assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du CASF reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé [taux d’incapacité de 80 %], dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple » (DGAS – Prestation de compensation – Vade-mecum – version 2, mars 2007).


Un changement de régime social pour le dédommagement de l’aidant

Afin de neutraliser la hausse de la contribution sociale généralisée (CGS) de 1,7 point au 1er janvier 2018, un changement de régime social du dédommagement perçu par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) a été adopté dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2018. Le dédommagement perçu par les aidants familiaux n’est plus considéré comme un revenu du patrimoine mais comme un revenu d’activité. De fait, il n’est plus assujetti aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine mais à la CSG et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ces revenus supportent donc un taux de CSG de 9,2 %, au lieu des 9,9 % initialement prévus, depuis le 1er janvier 2018. Le mode de prélèvement de ces contributions demeurerait inchangé (prélèvement l’année suivant la perception du dédommagement).


(1)
DGAS, « Prestation de compensation – Vade-mecum – version 2 », mars 2007, p. 19.


(2)
Ibid., p. 21.


(3)
Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du CASF, NOR : SSHA0524815A.


(4)
Montant mensuel maximal du dédommagement de chaque aidant familial : 979,77 € par mois au 1er janvier 2018 ; montant mensuel maximal majoré : 1 175,72 € par mois au 1er janvier 2018. Tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation, Document d’information actualisé au 1er janvier 2018 prenant en compte la revalorisation du Smic horaire brut au 1er janvier 2018, (DGCS).


(5)
Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.

SECTION 1 - LA PCH « AIDE HUMAINE »

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