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Les conditions pour être aidant salarié

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(CASF, art. L. 232-7)
Le bénéficiaire de l’APA à domicile peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
Le conjoint, le concubin et le partenaire de pacte civil de solidarité ne peuvent être rémunérés par le proche aidé, car ils sont tenus au devoir de secours entre conjoints. En revanche, l’obligé alimentaire, l’enfant ou le petit-enfant peut être salarié de son parent. Il se retrouve alors dans une situation de subordination, ce qui ne lui permettra pas d’être nommé tuteur ou curateur de son parent en cas de besoin.
Si la personne âgée ne perçoit pas l’APA, elle peut employer librement son proche aidant en tant qu’aide à domicile.
La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) précise que « le fait pour un aidant d’être salarié de son proche pour la mise en œuvre de tout ou partie du plan d’aide [...] ne fait pas de lui un aidant professionnel. Cet aidant salarié se distingue en effet du professionnel dans le fait qu’il aide son proche – du fait de ce lien de proximité, et de ce fait même, une personne particulière qu’il connaît et non indifféremment n’importe quelle personne en perte d’autonomie » (1).
La DGCS indique également qu’« un proche aidant qui est salarié en emploi direct (qu’il soit rémunéré en Cesu ou pas) pour assurer tout ou partie de l’aide humaine prévue par le plan d’aide n’est pas exclu a priori de tous les dispositifs mis en place pour les aidants (évaluation de la situation et des besoins dans le cadre d’une demande d’APA ou de sa révision, formation, accompagnement et répit et relais...). Il peut en bénéficier dès lors qu’il en a besoin et répond aux critères prévus par les textes » (2).


(1)
DGCS, « Réforme de l’APA à domicile, Questions-réponses », nov. 2016, p. 14.


(2)
Ibid., p. 13.

SECTION 2 - ÊTRE SALARIÉ DANS LE CADRE DE L’APA

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