(Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 18 et L. 24)
L’enfant doit être âgé d’au moins 1 an et présenter un taux d’incapacité permanente de 80 % au minimum. Ouvrent droit à une retraite anticipée :
- l’enfant dont le fonctionnaire est parent ;
- l’enfant de son conjoint ;
- l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
- l’enfant placé sous tutelle du fonctionnaire ou de son conjoint, si la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente ;
- l’enfant recueilli à son foyer par le fonctionnaire ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente. Dans ce cas, l’enfant doit avoir été élevé par le fonctionnaire pendant au moins neuf ans, soit avant son seizième anniversaire ou avant l’âge où il a cessé d’être à charge au sens des prestations familiales, c’est-à-dire avant son vingtième anniversaire.