A. DANS LE CAS D’UN ENFANT HANDICAPÉ
(Circulaire CNAV n° 2016/47 du 14 novembre 2016)
« Sont concernés les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, parents d’enfants handicapés auxquels ils ont apporté une aide effective. Elle ne s’entend donc pas d’une simple présence en vue d’une surveillance régulière de l’enfant. Les enfants peuvent être issus d’une filiation légitime, naturelle ou adoptive ou avoir été recueillis. Les deux parents peuvent, chacun, bénéficier du présent dispositif, pour le calcul de leur retraite respective. »
Le parent doit apporter une aide à son enfant dépendant pour les activités de la vie quotidienne, soit en qualité d’aidant familial à titre non professionnel, soit en tant que salarié. Dans ce dernier cas, précise la caisse, l’aide peut être apportée sous réserve que l’enfant soit majeur ou mineur émancipé ; qu’il présente un « handicap très lourd, son état devant nécessiter à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante pour des soins ou des gestes de la vie quotidienne ».
II. Dans le cas d’une personne handicapée
(Circulaire CNAV n° 2016/48 du 14 novembre 2016)
Sont concernés les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 qui possèdent la qualité d’aidant familial auprès d’une personne bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), plus précisément de ses aides humaines qu’elle doit utiliser pour dédommager l’aidant, et qui ont cessé leur activité professionnelle pendant au moins trente mois.
La qualité d’aidant familial d’une personne handicapée se définit par l’aide prodiguée au domicile de l’aidant ou de celui de la personne handicapée, de façon permanente ou non. L’aide peut être prodiguée au domicile de l’aidant ou celui de la personne handicapée, de façon permanente ou non.