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L’appréciation de la période d’aide

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A. DANS LE CAS D’UN ENFANT HANDICAPÉ

(Circulaire CNAV n° 2016/47 du 14 novembre 2016)
« Le parent doit avoir assisté son enfant en qualité d’aidant familial pendant au moins trente mois. La période d’aide est constituée de trente mois civils, sans considération du nombre de jours calendaires de chacun des mois. Si, pour le premier et le dernier mois, l’aide n’a porté que sur une partie, aussi minime soit-elle, de chacun d’eux, ces deux mois doivent néanmoins être retenus. [...]
Les trente mois doivent être consécutifs. Plusieurs périodes d’aide non consécutives, atteignant au total trente mois, ne permettent pas d’ouvrir droit au dispositif. [...]
En cas d’hospitalisation ou d’hébergement temporaire de l’enfant handicapé en établissement, les mois au cours desquels cette hospitalisation ou cet hébergement a débuté sont retenus pour le décompte. »
Dans la mesure où, concomitamment à l’aide apportée à son enfant en qualité d’aidant familial, de laquelle il peut être dédommagé par le biais des aides humaines de la PCH, l’assuré exerce une activité professionnelle, il n’est pas exigé que cette activité ait cessé, été interrompue ou réduite, dès lors que l’aide de l’enfant, définie dans le plan personnalisé de compensation du handicap, est compatible avec l’emploi du temps du parent. Si l’assuré satisfait à la condition d’aide non rémunérée de l’enfant, l’exercice ou la poursuite d’une activité professionnelle durant une partie ou l’intégralité de la période de trente mois est donc indifférente. »


B. DANS LE CAS D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE

(Circulaire CNAV n° 2016/48 du 14 novembre 2016)
Les assurés ayant servi d’aidant familial à une personne handicapée bénéficiaire des aides humaines de la PCH ou de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) doivent, à cet effet, avoir interrompu leur activité professionnelle pendant une durée minimale d’au moins trente mois.
L’interruption doit s’entendre d’une inactivité totale et non d’une simple diminution d’activité (notamment un temps partiel).
« L’interruption d’activité a pu être :
  • soit temporaire, sous la forme, en ce qui concerne une activité salariée, d’un congé non rémunéré pour convenances ou raisons personnelles, négocié entre l’assuré et son employeur ;
  • soit définitive, entraînant, en ce qui concerne une activité salariée, la rupture du contrat de travail.
Les trente mois d’interruption doivent être consécutifs. Plusieurs interruptions discontinues atteignant au total trente mois ne permettent pas d’ouvrir droit au dispositif. »

SECTION 4 - LA RETRAITE À TAUX PLEIN DÈS 65 ANS

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