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Les bénéficiaires

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(Code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 351-4-2 ; circulaire CNAV n° 2015/56 du 19 novembre 2015)
« L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est d’un taux égal ou supérieur à un taux fixé par décret [80 %], qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois, dans la limite de huit trimestres. »
La majoration est attribuée, en vertu de l’article 38, III, de la loi du 20 janvier 2004, par « le régime général ; le régime des salariés agricoles ; le régime des non salariés agricoles ; le régime social des indépendants ; le régime des professions libérales ; le régime des avocats. »


A. LES PRÉCISIONS CONCERNANT L’AIDANT

Il s’agit de la personne assumant la prise en charge de la personne adulte handicapée et ayant, à ce titre, vocation à bénéficier de la majoration de durée d’assurance. L’aidant peut ainsi être vis-à-vis de la personne adulte handicapée :
  • le conjoint ;
  • le concubin ;
  • le partenaire pacsé ;
  • l’ascendant ;
  • le descendant ;
  • le collatéral jusqu’au 4e degré.
Dans un couple, l’aidant peut également être (vis-à-vis de l’autre membre de ce couple) :
  • l’ascendant ;
  • le descendant ;
  • le collatéral jusqu’au 4e degré.
« L’aidant doit posséder la qualité d’assuré social.
Cette qualité est matérialisée par le report au compte d’assurance vieillesse de l’intéressé d’un salaire soumis à cotisations, quel qu’en soit :
  • le montant, même, par conséquent, si celui-ci ne permet de valider aucun trimestre ;
  • la localisation (avant ou après la période de prise en charge de la personne adulte handicapée) » (circulaire CNAV n° 2015/56 du 19 novembre 2015).


B. LA PERSONNE ADULTE HANDICAPÉE AIDÉE

La personne adulte handicapée aidée doit être atteinte d’une incapacité permanente d’un taux égal ou supérieur à 80 % (CSS, art. D. 3511-7). Sont ainsi notamment concernés les titulaires de la carte d’invalidité et les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
L’âge minimal de la personne adulte handicapée aidée est fixé à 20 ans.
La personne adulte handicapée aidée s’entend par conséquent :
  • de toute personne qui, à son vingtième anniversaire, était déjà handicapée ou qui le devient postérieurement à cette date ;
  • de la personne âgée dépendante.

SECTION 3 - LA MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR ADULTES HANDICAPÉS

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