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Le décompte des trimestres de majoration

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Le décompte des mois débute au plus tôt au premier jour du mois civil comprenant le vingtième anniversaire de la personne adulte handicapée.
Les conditions d’ouverture du droit à la majoration doivent être satisfaites durant l’intégralité de chacun des mois composant chaque période de trente mois : ainsi, dès lors qu’une condition vient, au cours d’un mois, à ne plus être remplie, même pour une très courte durée (ex. : exercice d’une activité pendant un jour), le mois concerné n’est pas retenu pour le décompte, de sorte que la constitution de la période de trente mois, qui était en cours, est rompue.
Toutefois, cette règle souffre de deux tempéraments, concernant, d’une part, la première période de trente mois et, d’autre part, la rupture de justification du taux d’incapacité permanente.
En ce qui concerne la première période de trente mois, le décompte débute le premier jour du mois civil au cours duquel les trois conditions viennent à être remplies : il n’est donc pas nécessaire que ces conditions soient satisfaites dès le premier jour de ce mois.
Exemples cités par la circulaire du 19 novembre 2015 :
« Un aidant satisfait à la condition de lien familial et de prise en charge (inactivité) à compter du 1er juillet 2015, mais produit une notification de taux de handicap de 80 % de la personne adulte handicapée, datée seulement du 25 juillet 2017 : le décompte de la première période de trente mois débute néanmoins le 1er juillet 2015 ;
Un aidant ne justifie de l’ensemble des conditions qu’au 15 juillet 2015. Bien qu’aucune d’elles ne soit remplie à compter du 1er juillet 2015, le décompte de la première période de trente mois débute néanmoins à cette date. »
En ce qui concerne le second tempérament, à savoir la rupture de justification du taux d’incapacité permanente, la circulaire de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) précise :
« En cas de rupture de courte durée dans la justification du taux d’incapacité permanente au cours de l’un des 30 mois, notamment du fait du délai requis éventuellement pour le renouvellement de la décision de reconnaissance de ce taux, le mois considéré est néanmoins retenu pour le décompte ;
Il en est de même de 2 mois consécutifs, si cette rupture temporaire les chevauche. »


A. LA MDA DANS LE CALCUL DES DROITS DE PENSION

« La majoration de durée d’assurance [MDA] pour adulte handicapé n’est pas affectée à une période particulière et s’ajoute purement et simplement au nombre total de trimestres d’assurance, assimilés et éventuellement équivalents, figurant au compte d’assurance vieillesse de l’aidant. [...] [Ainsi], elle est retenue tant pour la détermination du taux de pension que pour la durée d’assurance au régime général servant de base au calcul de la pension (durée de proratisation) » (circulaire CNAV 2015/56 du 19 novembre 2015).
Ces trimestres « gratuits », qui s’ajoutent aux trimestres cotisés, sont comptabilisés dans la durée d’assurance, soit le nombre de trimestres requis pour disposer d’une pension de base complète. La MDA peut donc réduire, voire supprimer, la décote (coefficient de minoration appliqué à la retraite lorsque la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein).
En revanche, elle ne peut pas permettre d’accéder à une surcote (une majoration de 1,25 % par trimestre cotisé au-delà de la durée d’assurance). Elle n’est pas non plus prise en compte pour la retraite anticipée pour carrière longue (RACL).
L’aidant peut être susceptible d’avoir bénéficié antérieurement, au chef de cette même personne handicapée, de la majoration d’une durée d’assurance pour enfant handicapé ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). La majoration est retenue pour atteindre la durée d’assurance à taux plein. La majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé est intégralement cumulable avec l’ensemble des autres majorations existantes : la majoration de durée d’assurance pour enfant, la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, la majoration de durée d’assurance pour congé parental et la majoration de durée d’assurance pour âge.


B. LA MDA DANS LE CALCUL DE LA PENSION DE RÉVERSION

La majoration de durée d’assurance pour adulte handicapé fait partie de la pension principale de l’assuré décédé servant de base au calcul de la pension de réversion. « Si l’assuré décédé avait obtenu la liquidation de ses droits et avait bénéficié d’une majoration de durée d’assurance pour adultes handicapés, celle-ci doit être incluse dans le montant de sa pension de vieillesse retenue pour calculer le montant de la pension de réversion » (circulaire CNAV n° 2015/56 du 19 novembre 2015).
Si l’assuré décédé n’avait pas obtenu la liquidation de ses droits et aurait pu prétendre à la majoration de durée d’assurance pour adultes handicapés, si le conjoint survivant souhaite que cette majoration soit incluse dans le calcul du montant de la pension de vieillesse de l’assuré décédé, retenue pour déterminer le montant de la pension de réversion, il devra alors accomplir, en lieu et place de l’intéressé, les formalités dont ce dernier aurait dû s’acquitter de son vivant.

SECTION 3 - LA MAJORATION DE DURÉE D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR ADULTES HANDICAPÉS

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