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Le calcul de la majoration

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La majoration de durée d’assurance est d’un trimestre par période de prise en charge de trente mois de chaque enfant handicapé. Elle est limitée à huit trimestres par enfant. Tout mois civil comprenant un versement d’allocation ou une prise en charge de l’enfant, quelle qu’en soit la durée, est retenu.


A. LA RÈGLE D’ATTRIBUTION DU PREMIER TRIMESTRE DE MAJORATION

Il est accordé un trimestre :
  • à l’allocataire, à la date d’attribution initiale de l’allocation et de son complément, figurant sur le justificatif produit ou attestée sur l’honneur ;
  • aux autres bénéficiaires :
    • soit à la date d’attribution initiale de l’allocation et de son complément figurant sur le justificatif produit,
    • soit à la date de début de prise en charge effective et permanente de l’enfant ouvrant droit à l’allocation et à son complément, attestée sur l’honneur.
Si le complément d’allocation est attribué postérieurement à l’allocation de base, le trimestre est accordé à la date à laquelle les deux éléments de l’allocation sont réunis, c’est-à-dire à la date d’attribution du complément.


B. LA RÈGLE D’ATTRIBUTION DES TRIMESTRES DE MAJORATION SUIVANTS

Des trimestres supplémentaires, dans la limite de sept, sont ensuite accordés :
  • à l’allocataire au terme de chaque période de versement de l’allocation de trente mois civils ;
  • aux autres bénéficiaires, au terme de chaque période de trente mois civils de prise en charge effective et permanente de l’enfant ouvrant droit à l’allocation et à son complément (pour les autres bénéficiaires).
Il est retenu :
  • pour l’allocataire, tout mois civil comportant un versement d’allocation ;
  • pour l’autre bénéficiaire, tout mois civil au cours duquel l’intéressé aura déclaré sur l’honneur avoir eu l’enfant à sa charge même si le versement ou la charge d’enfant n’a duré qu’une partie, aussi minime soit-elle, de ce mois.
Ainsi, les mois au cours desquels le versement de l’allocation aura été interrompu (en raison, par exemple, du placement de l’enfant en établissement) seront pris en compte pour l’ouverture du droit à la majoration, si une reprise de ce versement est intervenue au titre des retours temporaires de l’enfant au foyer (pour les week-ends, les vacances...). Cette disposition ne sera toutefois pas applicable si l’allocataire déclare sur l’honneur n’avoir reçu aucun versement pour les mois considérés.
Le début de la période donnant lieu à décompte des trimestres de majoration est fixé :
  • pour l’allocataire, à la date de première attribution de l’allocation et de son complément ;
  • pour les autres bénéficiaires :
    • soit à la date de première attribution de l’allocation et de son complément,
    • soit à la date de prise en charge effective et permanente de l’enfant ouvrant droit à l’allocation et à son complément.
Si l’attribution du complément intervient postérieurement à celle de l’allocation de base, le début de la période donnant lieu à décompte des trimestres de majoration est fixé à la date à laquelle les deux éléments de l’allocation sont réunis, c’est-à-dire à la date d’attribution du complément.


Pour les aidants fonctionnaires

Les fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de 20 ans atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres (au lieu de huit pour le régime général)
(Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 12 ter).
Les enfants concernés sont les enfants de moins de 20 ans atteints d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % :
  • enfants dont la filiation a été régulièrement établie par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, par la possession d’état constatée par acte de notoriété ou par jugement ;
  • enfants adoptifs ; enfants du conjoint dont la filiation a été régulièrement établie ;
  • enfants recueillis ;
  • enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale ;
  • enfants placés sous tutelle lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant.
La majoration peut être accordée au titre de périodes antérieures à la reconnaissance de cette invalidité par l’administration. Pour ces périodes, l’invalidité au moins égale à 80 % peut être justifiée par la production de documents administratifs ou médicaux (1). La période d’éducation prise en compte est celle pendant laquelle l’enfant est élevé à domicile ou en institut du jour. Les périodes pendant lesquelles l’enfant est en internat ne sont pas prises en compte.
La procédure de demande.
Le fonctionnaire susceptible de bénéficier d’une majoration de sa durée d’assurance doit fournir : une copie de l’attestation de la commission départementale d’éducation spécialisée ou tout document administratif ou médical établissant que l’enfant est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ; une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique, dans ce cas, la ou les périodes concernées.
La durée de la majoration.
La majoration est d’un trimestre par période d’éducation de trente mois. Elle est limitée à quatre trimestres. Le calcul est effectué au prorata de la période d’éducation : la majoration de durée d’assurance est égale à 1/10 de la période d’éducation. La majoration est proratisée en tenant compte de la durée réelle de la période d’éducation. Exemple : Si la période d’éducation est de 25 mois, le parent, ou chacun des deux parents, bénéficiera de 75 jours (2 mois et demi) de majoration de durée d’assurance.
Le dispositif conduit à accorder une majoration égale à 1/10 de la période d’éducation quelle que soit la durée de cette période, sachant que la période d’éducation est celle pendant laquelle :
  • le parent est fonctionnaire ;
  • l’enfant est atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
  • et l’enfant est élevé à domicile ou en institut de jour (les périodes pendant lesquelles l’enfant est en internat ne peuvent donc pas être prises en compte).
Modalités d’attribution de la majoration de durée d’assurance. Les trimestres de majoration de durée d’assurance sont pris en compte dans la durée d’assurance (ils ne sont retenus ni en constitution du droit ni dans la liquidation de la pension). Chaque enfant handicapé ouvre droit à cette majoration. Les deux parents peuvent bénéficier de cette majoration de durée d’assurance s’ils sont tous les deux fonctionnaires. La date de naissance de l’enfant est sans influence. Pour le fonctionnaire féminin, cette majoration est cumulable avec la majoration de durée d’assurance accordée pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004.
(À noter) Les fonctionnaires ne sont pas concernés par le dispositif de majoration prévu pour l’aidant familial d’un adulte handicapé. Le bénéfice d’un trimestre de majoration d’assurance pour enfant handicapé continue à ouvrir droit à la retraite à taux plein à 65 ans (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, art. 21, II, et 24)


(1)
Conseil d’Etat, 11 mai 2017, n° 401129.

SECTION 2 - LA MAJORATION D’ASSURANCE VIEILLESSE POUR ENFANT HANDICAPÉ

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