(Code du travail, article L. 3142-25-1)
Déjà possible au profit de parentes d’un enfant gravement malade, le don de jour de repos non pris entre salariés est désormais étendu par une loi du 13 février 2018, aux salariés aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif sont prévues par le nouvel article L. 3142-25-1 du Code du travail.
I. Le salarié donateur
L’article L. 3142-25-1 précise : « Un salarié, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, peu importe son ancienneté et son statut, peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne handicapée ou en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité ».
Le don de jours de congé payé ne peut intervenir, pour le donateur, que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables. Le Code du travail limitant à 30 jours ouvrables la durée totale du congé exigible par un salarié au titre des congés payés, le donateur ne peut donc donner plus de 6 jours de congé payé par an.
II. Le salarié bénéficiaire
La personne aidée par le bénéficiaire des dons de jours peut être le conjoint, le concubin, le partenaire pacsé, un ascendant (parent, grand-parent), un descendant (enfant, petit-enfant), un frère, une sœur ou un autre collatéral jusqu’au quatrième degré. Il peut aussi s’agir d’un proche par alliance ou sans lien de parenté, comme une « personne âgée ou handicapée avec laquelle (l’aidant) réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne ».
III. Le statut du salarié bénéficiaire
Le salarié aidant bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. La période est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait avant le début de sa période d’absence.
(À noter)
Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application de cette disposition aux agents publics civils et militaires.