(Code du travail, articles L. 3142-10, L. 3142-11 et L. 3142-12)
Le salarié en congé de solidarité familiale ne peut exercer aucune autre activité professionnelle (à l’exception du temps partiel qu’il conserve s’il a choisi, en accord avec son employeur, de transformer son congé de solidarité familiale en période d’activité à temps partiel).
La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel ; elle est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
La durée du congé est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. En revanche, la durée du congé de solidarité familiale n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de congé payé.
Dans tous les cas, qu’il y ait ou non un accord collectif, le salarié a droit à un entretien professionnel, avant et après le congé (C. trav., art. L. 3142-11).
À l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. La convention ou l’accord collectif qui, le cas échéant, fixe les modalités de mise en œuvre du congé de solidarité familiale peut prévoir des mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.