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Introduction

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La loi du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie a substitué au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, le congé de solidarité familiale (1). Après la parution d’un décret instituant les modalités d’application de ce nouveau dispositif aux personnels de droit privé (2), deux décrets parus au Journal Officiel du 20 janvier 2013, traduisent ce droit pour les agents fonctionnaires titulaires et contractuels dans les trois fonctions publiques (3).
Le congé de solidarité familiale se caractérise par une mise en place rapide ; une durée déterminée (3 mois) ; la possibilité, avec l’accord de son employeur, de le transformer en période d’activité à temps partiel ou de le fractionner ; l’absence de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Ce congé fait partie intégrante des « congés d’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » définis par la loi « Travail » du 8 août 2016 (4). La loi n’a pas modifié le principe ni les conditions d’accès à ce congé mais a en revanche ouvert à la négociation collective la détermination de la durée maximale du congé ; du nombre de renouvellements possibles ; des conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en temps partiel ; des délais de prévenance de l’employeur sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour avant terme dans l’entreprise ; des mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant le congé ; des modalités d’accompagnement du salarié à son retour (sachant qu’il bénéficie déjà au titre des dispositions d’ordre public de l’entretien professionnel à son départ et à son retour) (C. trav., articles L. 3142-6 à L. 3142-15).


(1)
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010.


(2)
Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011.


(3)
Décret n° 2013-67 et n° 2013-68 du 18 janvier 2013.


(4)
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

SECTION 2 - LE CONGÉ DE SOLIDARITÉ FAMILIALE

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