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Les proches aidés

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(Code du travail, articles L. 3142-16 et L. 3142.17)
Le proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité peut être :
  • le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales (CSS., art L. 512.1) ;
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré (frère ou sœur, neveu ou nièce, oncle ou tante, cousin germain, grand-oncle ou grand-tante, petit-neveu ou petite-nièce) ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, ce qui exclut de fait tout parent résidant à l’étranger.
(À noter)
Le placement de la personne aidée en établissement ou chez un tiers autre que le salarié ne fait pas obstacle à l’octroi du congé, contrairement à ce qui avait cours dans le cadre du congé de soutien familial.

SECTION 3 - LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT

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