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Le régime du congé

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A. LA DURÉE DU CONGÉ

(Code du travail, articles L. 3142-19 et L. 3142-27)
À défaut de convention ou d’accord collectif plus favorable, la durée du congé est de 3 mois renouvelable et ne peut dépasser un an sur l’ensemble de la carrière de l’intéressé. Le Code du travail précise que, en l’absence de dispositions conventionnelles, la durée maximale du congé est de 3 mois renouvelable.
L’accord collectif pourra être plus favorable ou moins favorable que la loi sur ce point.
Le congé de proche aidant peut être pris à plein temps, ou transformé en période d’activité à temps partiel ou fractionnée. Dans ces deux derniers cas, le salarié doit obtenir l’accord de l’employeur et respecter le même délai de prévenance que pour une demande de congé à plein temps. Dans les situations, il peut également obtenir la transformation de son congé sans délai, sous réserve de fournir le justificatif demandé.
La durée minimale de chaque période de congé, en cas de fractionnement, est d’une journée et le délai de prévenance de 48 heures.


Les mesures pour les aidants dans la loi Travail

La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri a donné une reconnaissance au rôle joué par les proches aidants à travers des mesures visant à faciliter la conciliation vie personnelle et professionnelle (1).
Les salariés ont droit à deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Cela sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel ne puisse excéder trente jours ouvrables. Est considéré comme enfant à charge l’enfant vivant au foyer âgé de moins de 15 ans et tout enfant, sans condition d’âge, dès lors qu’il vit au foyer et qu’il est en situation de handicap (C. trav., art. L. 3141-8). Jusqu’alors, cette disposition ne concernait que les femmes salariées ayant un enfant de moins de 15 ans.
Les salariés justifiant de la présence, au sein du foyer, d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, bénéficient d’une dérogation à la règle fixant la durée maximale des congés pouvant être pris en une seule fois à 24 jours ouvrables (C. trav., art., L. 3141-17).
Parmi les critères pour déterminer l’ordre de départ en congés, en l’absence d’accord collectif, il doit être tenu compte du fait que le salarié s’occupe au sein de son foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Comme le spécifiait déjà le Code du travail, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la prise en charge d’une personne dépendante, le refus de travailler la nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Ainsi, la loi rajoute que le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour (C. trav., art. L. 3122-12).
La loi instaure un droit à congés payés supplémentaires de deux jours pour le salarié ayant au foyer un enfant handicapé, sans limite d’âge.
L’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant ouvre droit à un congé payé de deux jours. (C. trav. art. L. 3142-4 et L. 3142-5). Un accord collectif ne pourra pas réduire la durée de ces congés qui est d’ordre public (C. trav. art. L. 3142-4).
Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, à leur demande, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne (C. trav., art. L. 3121-49). Il s’agit d’un aménagement d’horaires, pas une réduction du temps de travail.


B. LA TRANSFORMATION DU CONGÉ EN ACTIVITÉ PARTIEL OU SON FRACTIONNEMENT

(Code du travail, article. L. 3142-20 et D. 3142-9)
Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer le congé de proche aidant en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.
À défaut de convention ou d’accord collectif instituant d’autres modalités, la demande de prise du congé de façon fractionnée doit être effectuée auprès de l’employeur au moins 1 mois avant par tout moyen conférant date certaine (C. trav., art. D. 3142-11). Une fois le principe validé, la durée minimale de chaque période fractionnée est fixée à 1 journée (C. trav., art. D. 3142-9). Il n’est donc pas possible de prendre un congé de proche aidant sous forme d’une ou plusieurs demi-journées. Avant la prise de chaque période fractionnée, le salarié doit avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend la prendre (C. trav., art. L. 3142-20).
À défaut de convention ou accord collectif, le salarié doit informer l’employeur de sa demande de transformation à temps partiel de son congé par tout moyen conférant date certaine, et ce au moins un mois avant (C. trav., art. D. 3142-11).
Par exception, la transformation du congé en temps partiel ou le fractionnement du congé est accordé sans délai en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (C. trav., art. L. 3142-20). Le caractère soudain de la dégradation de l’état de santé de la personne aidée ou la situation de crise doit être attesté par un écrit du médecin qui établit un certificat médical (C. trav., art. D. 3142-7). La cessation brutale de l’hébergement, elle, doit être certifiée par le responsable de cet établissement (C. trav., art. D. 3142-7).


La disponibilité et le temps partiel pour les fonctionnaires

Les fonctionnaires peuvent bénéficier de deux dispositifs proches du congé du proche aidant : la disponibilité et le temps partiel de droit.
La mise en disponibilité
La mise en disponibilité pour donner des soins à un proche (c’est-à-dire au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant victime d’accident ou de maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne). La disponibilité est accordée de droit, sur demande écrite de l’agent fonctionnaire, accompagnée des justificatifs médicaux. Elle est accordée par périodes maximales de trois ans, renouvelable sans limitation tant que les conditions d’obtention demeurent (en l’espèce, état médical du malade ou de l’accidenté ou de la personne atteinte du handicap).
Un fonctionnaire en disponibilité cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il ne bénéficie plus de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.
Le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine, trois mois au moins (dans la F.P.E. et la F.P.T.) ou deux mois au moins (dans la F.P.H.) avant l’expiration de la disponibilité. La disponibilité pour donner des soins n’est pas ouverte aux fonctionnaires stagiaires, ni aux agents contractuels. Ils peuvent cependant bénéficier d’autres congés.
RÉFÉRENCES
• Pour la F.P.E. : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, articles 51 et 52 ; décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 article 47-1.
• Pour la F.P.T. : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 72 ; décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, article 24-1.
• Pour la F.P.H. : loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 62 ; décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, article 34 a.
Le temps partiel
L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit pour que l’agent puisse donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave.
Cette forme de temps partiel est ouverte aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux agents contractuels employés depuis plus d’un an à temps plein ou en équivalent temps plein.
L’autorisation de temps partiel de droit pour donner des soins est subordonnée à la production d’un certificat médical émanant d’un médecin. Ce certificat médical doit être renouvelé tous les six mois. L’agent concerné devra également produire un document attestant du lien de parenté l’unissant à son enfant ou à son ascendant (original ou copie du livret de famille) ou de la qualité du conjoint (copie de l’acte de mariage, copie de pacte civil de solidarité, certificat de concubinage établi en mairie ou déclaration écrite sur l’honneur pour cet état avec copie d’une facture attestant de l’adresse commune).
S’agissant du bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un conjoint ou d’un ascendant handicapé, il est subordonné à la détention de la carte d’invalidité et/ou au versement de l’allocation pour adultes handicapés et/ou de l’indemnité compensatrice pour tierce personne. S’agissant du bénéfice du temps partiel pour s’occuper d’un enfant handicapé, il est subordonné au versement de l’allocation d’éducation spéciale.
Le temps partiel de droit pour donner des soins à un enfant est traité, au regard de la retraite, comme le temps partiel sur autorisation.
RÉFÉRENCES
• Pour la F.P.E. : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 37 bis ; décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.
• Pour la F.P.T. : loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 60 à 60 quater.
• Pour la F.P.H. : loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, articles 46-1, 47 ; décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; décret n° 91-155 du 6 février 1991 (agents non titulaires).


C. LES CAS DE CESSATION ANTICIPÉE OU DE RENONCEMENT

(Code du travail, articles L. 3142-19 et D. 3142-13)
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer dans les cas suivants :
  • le décès de la personne aidée ;
  • l’admission dans un établissement de la personne aidée ;
  • la diminution importante des ressources du salarié ;
  • le recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
  • le congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
À défaut de convention ou d’accord collectif, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer, le salarié adresse une demande motivée à son employeur, c’est-à-dire qui l’informe du cas légal qui le conduit à interrompre son congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.


(1)
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

SECTION 3 - LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT

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