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La demande de congé

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Le salarié qui demande à bénéficier du congé ou son renouvellement doit respecter certaines formalités. Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. L’accord d’entreprise ou de branche doit déterminer les délais dans lesquels le salarié informe son employeur de son départ en congé ou du renouvellement de celui-ci.


A. LA PREMIÈRE DEMANDE

(Code du travail, articles D. 3142-8 et D. 3142.11)
À défaut de convention ou d’accord collectif d’entreprise ou de branche prévoyant d’autres modalités, le salarié doit informer son employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant, de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci. Dans sa demande, le salarié doit préciser la durée maximale du congé qu’il entend prendre ainsi que la date de son départ en congé.
Il doit également joindre à sa demande les documents suivants :
  • une déclaration sur l’honneur du lien existant entre lui et la personne aidée ;
  • une déclaration sur l’honneur relative au fait de n’avoir jamais bénéficié précédemment d’un congé de proche aidant, ou de la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
  • lorsque la personne aidée est handicapée, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
  • lorsque la personne est en perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie.


Le congé de proche aidant et la nouvelle architecture du Code du travail

La loi « Travail » du 8 août 2016 distingue les règles impératives pour toutes les entreprises (ordre public), celles pouvant être négociées avec les syndicats dans les accords collectifs, et celles s’appliquant en l’absence de tels accords (dispositions supplétives).
L’ordre public
Relèvent de l’ordre public, et ne peuvent donc pas être modifiées par accord collectif dans un sens plus ou moins favorable, les dispositions légales et réglementaires relatives au congé de proche aidant et portant sur :
  • la détermination des bénéficiaires potentiels (C. trav. art. L. 3142-16) ;
  • l’obligation de résidence en France de la personne aidée (C. trav, art. L. 3142-17) ;
  • l’interdiction d’exercice d’une autre activité professionnelle pendant le temps du congé (C. trav, art. L. 3142-18) ;
  • l’initiative donnée au salarié dans la prise du congé (C. trav, art. L. 3142-19 al. 1er.) ;
  • la durée maximale du congé (un an) ainsi que la fixation à un du nombre de renouvellements possibles (C. trav, art. L. 3142-19 al. 2) ;
  • les cas permettant d’accéder au congé sans avoir à respecter de délai de préavis (C. trav., art. L. 3142-19 al. 3) ;
  • les cas permettant de mettre fin de manière anticipée au congé (C. trav., art. L. 3142-19 al. 4) ;
  • la capacité pour le salarié (avec l’accord de l’employeur) de fractionner le congé ou de le transformer en période d’activité à temps partiel et l’éventuel délai de prévenance qu’il y a lieu d’observer dans ce cas-là (C. trav., art. L. 3142-20) ;
  • la non-imputation du temps de congé sur la durée des congés payés. La prise en compte du temps de congé pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. La conservation du bénéfice des avantages acquis avant le début du congé. (C. trav., art. L. 3142-21) ;
  • l’accès au même emploi ou à un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente au terme du congé (C. trav., art. L. 3142-22) ;
  • le droit à un entretien professionnel en amont et en aval du congé (C. trav., art. L. 3142-23) ;
  • la détermination des critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée (C. trav., art. L. 3142-24) ;
  • la capacité, pour le salarié, de saisir directement Bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes (statuant en la forme des référés et en dernier ressort) afin de contester le refus de l’employeur (C. trav., art. L. 3142-25 et R. 3142-10).
La négociation collective
Le droit au congé de proche aidant est mis en œuvre par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche sur les aspects suivants :
  • la durée maximale du congé, sachant que l’ordre public prévoit que la durée totale du congé ne peut excéder, sur l’ensemble de la carrière, la durée d’un an (C. trav, art. L. 3142-26 1°). Cette disposition ne vise donc que la période initiale de congé (qui pourra être inférieure ou supérieure à 3 mois) ;
  • le nombre de renouvellements possibles (C. trav, art. L. 3142-26 2°) ;
  • les délais de prévenance de l’employeur sur la prise et le renouvellement du congé par le salarié ;
  • la durée du préavis en cas de retour avant terme du salarié (C. trav, art. L. 3142-26 3°) ;
  • les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel. (C. trav, art. L. 3142-26 3).
Les dispositions supplétives
Des dispositions dites « supplétives » sont prévues et s’appliquent en cas d’absence d’accord d’entreprise fixant ces règles :
  • la durée maximale du congé fixée à trois mois (C. trav, art. L. 3142-27 1°) ;
  • les délais d’information de l’employeur par le salarié quant à la prise du congé (1 mois avant le début du congé) et à son renouvellement (15 jours avant le terme initialement prévu), la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme du congé (1 mois avant la date de reprise envisagée du travail), ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel (C. trav, art. L. 3142-27 1°)
 (1)


B. LE RENOUVELLEMENT

(Code du travail, article D. 3142-12)
À défaut de convention ou d’accord collectif, lorsque le salarié renouvelle le congé de proche aidant ou l’activité à temps partiel de façon successive, il avertit son employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, le salarié doit respecter le délai de prévenance d’un mois.


(À noter)

Le congé de proche aidant est de droit dès lors que le salarié remplit les conditions d’ancienneté et de lien avec la personne aidée. Il en résulte l’impossibilité pour l’employeur de refuser le congé ou même de le reporter, y compris s’il peut justifier de ce que l’absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables pour la bonne marche de l’entreprise, comme c’est le cas avec le congé sabbatique, par exemple.
En cas de refus de l’employeur d’autoriser le départ du salarié en congé, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour contester cette décision. Le conseil statue alors en dernier ressort, ce qui signifie que la décision rendue ne sera pas susceptible de faire l’objet d’un recours en appel (C. trav., art. D. 3142-10).
Si le salarié a déjà bénéficié d’un congé de proche aidant chez un précédent employeur, il appartient à l’employeur actuel de vérifier cette information et notamment la durée de ce précédent congé, puisque la durée maximale du congé est limitée dans le cadre de la carrière du salarié.


C. EN CAS DE SITUATION D’URGENCE

(Code du travail, article L. 3142-19)
Le salarié peut bénéficier immédiatement du congé de proche aidant (sans respecter de délai de prévenance) dans les situations suivantes :
  • dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ;
  • situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
  • cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Dans ces cas, le salarié devra fournir un certificat médical d’un médecin attestant de la situation ou une attestation du directeur de l’établissement dans lequel était hébergée la personne aidée. Sous réserve que le salarié fournisse immédiatement le justificatif exigé, il peut quitter, « sans délai » l’entreprise.


(1)
Décret n° 2016-1554 du 18 novembre 2016.

SECTION 3 - LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT

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