Le statut du salarié
I. Dans le secteur privé
Le salarié en congé de présence parentale ne peut exercer aucune activité professionnelle. La possibilité de passer à temps partiel n’est pas prévue par les dispositions législatives ou réglementaires.
Pendant le congé de présence parentale, le contrat de travail est suspendu et le salarié n’est donc pas rémunéré, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.
Dans certaines conditions et limites, le salarié peut cependant bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre d’un congé de présence parentale, d’une allocation journalière de présence parentale (AJPP) versée par la caisse d’allocations familiales.
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé (Code du travail, article L. 122-28-6).
En revanche, la durée du congé de présence parentale n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour la détermination du nombre de jours de congé payé. À l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. En cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, à la condition d’adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l’entreprise (Code du travail, article L. 122-28-9).
(À noter)
La loi du 9 mai 2014 dite « loi Mathys » institue la possibilité pour un salarié de faire le don de jours de congé au parent d’un enfant gravement malade. Dans l’hypothèse du don de jours de congé, le salarié bénéficiaire dispose de la rémunération des jours donnés (1). Depuis 2015, il est possible dans le secteur privé comme dans la fonction publique (2).
II. Dans le secteur public
Pendant son congé, l’agent n’est pas rémunéré mais peut percevoir l’allocation journalière de présence parentale (AJPP). Il bénéficie de la totalité de ses congés annuels (article 60 sexies loi du 26 janvier 1984). Les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein : le fonctionnaire conserve ses droits à avancement (d’échelon et de grade), promotion interne et formation. L’agent non titulaire conserve les avantages liés à son ancienneté. Il n’en est pas de même en revanche pour la détermination des droits en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail (« journées RTT »). Pendant le congé de présence parentale, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi. Si celui-ci est supprimé ou transformé, il est affecté dans l’emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, il peut demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile.
Les périodes de congé de présence parentale sont prises en compte pour le calcul du droit à pension et de la durée d’assurance du fonctionnaire, pour les enfants nés ou adoptés depuis le 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant. Dans les autres cas, elles ne sont pas prises en compte.
À l’issue du congé, ou en cas de diminution des ressources du ménage ou de décès de l’enfant, l’agent de l’État ou de la fonction publique territoriale est réintégré dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou, à sa demande, le plus proche de son domicile. Les agents de la fonction publique hospitalière sont quant à eux réaffectés de plein droit, au besoin en surnombre, dans leur établissement d’origine.
(1)
Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014.
(2)
Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015.