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L’examen de la demande

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A. L’INSTRUCTION DE LA CAF

Afin de ne pas retarder la mise en paiement de l’allocation, la caisse d’allocations familiales instruit la demande dès qu’elle la reçoit, sans attendre l’avis du service du contrôle médical de la CPAM, au vu notamment de l’attestation du médecin de l’enfant sur la durée prévisible du traitement (circulaire DSS du 27 avril 2006). Par la suite, si le service du contrôle médical émet un avis négatif dans le délai requis, le versement de la prestation est interrompu et la caisse récupère les sommes versées.


B. L’AVIS DU SERVICE DU CONTRÔLE MÉDICAL

Dès réception de la demande d’APJJ, la CAF adresse au service du contrôle médical de la CPAM le pli confidentiel contenant le certificat médical détaillé pour qu’il se prononce sur la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue aux côtés de l’enfant. Il dispose jusqu’au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande par la CAF pour se prononcer. En cas de silence à l’issue de ce délai, l’avis du contrôle médical est considéré comme favorable (CSS, art. R. 5443, al. 1).


C. LA NOTIFICATION DU REFUS PAR LA CAF

En cas de refus administratif de la demande (par exemple pour absence de congé de présence parentale pour un salarié), la CAF doit en informer simultanément le demandeur et le service du contrôle médical. Il lui appartient également de notifier à l’allocataire, le cas échéant, l’avis défavorable motivé du médecin-conseil (circulaire DSS du 27 avril 2006).
Le refus du droit à la prestation doit être notifié à l’allocataire avant le dernier jour du troisième mois civil suivant la réception de la demande d’AJPP. À défaut, le silence gardé par la CAF jusqu’au dernier jour du troisième mois civil vaut décision favorable (CSS, art. R. 5443, al. 2). L’allocation sera alors due, même en cas d’avis défavorable ultérieur du service du contrôle médical (circulaire DSS du 27 avril 2006).


D. LES VOIES DE RECOURS

Toute contestation portant sur l’application des dispositions régissant l’allocation journalière de présence parentale relève de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale (CSS, art. 1421). Elle peut faire l’objet de la part de l’allocataire de 2 recours successifs :
  • le recours amiable devant la commission de recours amiable (dans les 2 mois de la notification de la décision contestée) (CSS, art. R. 1421) ;
  • le recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis le cas échéant, auprès de la cour d’appel et de la Cour de cassation (CSS, art. L. 1422).

SECTION 1 - L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE

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