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Le montant et le paiement de l’AJPP

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A. LE MONTANT

Le montant journalier de l’allocation de présence parentale varie selon la situation familiale de la personne. : il est, en effet, majoré pour les personnes assumant seules un enfant (CSS, art. L. 5446).
Il est égal à 10,63 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) pour un couple et 12,63 % de la BMAF pour une personne isolée (1).
Le nombre d’allocations journalières versées pour un même enfant au titre d’un mois civil à l’un ou l’autre des deux membres du couple ne peut dépasser 22 (CSS, art. L. 5444 et D. 5444).


(À noter)

Les demandeurs d’emploi qui n’exercent aucune activité professionnelle et les stagiaires de la formation professionnelle rémunérée bénéficient d’un forfait de 22 AJPP versé mensuellement (CSS, art. L. 5448 et D. 5448).


B. LE VERSEMENT



I –. L’ouverture des droits

L’allocation journalière de présence parentale est due, sans attendre l’avis du contrôle médical, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel est déposée la demande, sous réserve que (CSS, art. L. 5445) :
  • cette dernière soit accompagnée du certificat médical détaillé sous pli cacheté et de l’attestation de l’employeur indiquant la date de début du congé de présence parentale ou, pour les non-salariés, les employés de maison, les voyageurs-représentants-placiers, les chômeurs et les stagiaires de la formation professionnelle, la déclaration sur l’honneur concernant leur situation professionnelle ;
  • la nécessité de la présence parentale et des soins contraignants soit justifiée par l’attestation médicale figurant sur la demande.
L’allocation cesse d’être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions pour la percevoir ne sont plus réunies (CSS, art. L. 5445) :
  • le refus du service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ;
  • la période maximale théorique de droit ;
  • le paiement de la 310e allocation journalière ;
  • le décès de l’enfant.


II. La durée du droit à la prestation

L’AJPP est versée pendant une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident dans la limite de 310 jours ouvrés. Une journée n’est pas fractionnable. (CSS, art. L. 5443 et D. 5441).

a. Pour une première pathologie

Le droit à l’AJPP est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement fixée par le médecin qui suit l’enfant. Lorsque cette durée est supérieure à 6 mois, elle fait l’objet, à l’issue de cette période, d’un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, le droit étant alors renouvelé, dans la limite de six mois et de la durée maximale de trois ans (CSS, art. D. 5442). Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximal d’allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture de droit (CSS, art. D. 5443).
Au-delà de la période de trois ans, le droit à l’allocation peut être ouvert à nouveau, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier droit à l’allocation de présence parentale ou à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert, dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies. Un nouveau compte de 310 jours est alors ouvert, sur demande du parent, dans les conditions initiales d’ouverture de droit.

b. Pour une nouvelle pathologie

En cas de nouvelle pathologie justifiant la présence des parents, un nouveau droit peut être ouvert (sous réserve que les conditions d’ouverture de droit soient réunies) même si l’AJPP a déjà été versée pendant trois ans ou si la période de droit de trois ans au titre de la pathologie précédente n’est pas dépassée. (circulaire DSS du 27 avril 2006).


III. Renouvellement du droit à l’AJPP

Dans la limite des trois ans, le droit à l’allocation journalière de présence parentale est ouvert par périodes au plus égales à six mois, le décompte se faisant à partir de la date de début de la durée prévisible du traitement même si celle-ci est établie pour une durée supérieure (CSS, art. D. 5442, circulaire DSS du 27 avril 2006 et circulaire CNAF du 3 mai 2006).
Toute prolongation du droit fait l’objet d’une procédure identique à celle exigée lors de la première demande :
  • dépôt à la caisse d’allocations familiales d’une demande de renouvellement d’AJPP qui comprend (circulaires DSS du 27 avril 2006 et CNAF du 31 mai 2006) :
  • une attestation médicale précisant la durée prévisible des soins contraignants et de la présence soutenue de l’un des parents ;
  • un certificat médical détaillé sous pli cacheté établi par le médecin qui suit l’enfant ;
  • une attestation sur l’honneur concernant l’activité ou la situation professionnelle du demandeur.
  • Le début de la durée prévisible du traitement peut être antérieur à l’ouverture du droit, fait remarquer la CNAF.


C. LE COMPLÉMENT FORFAITAIRE MENSUEL POUR FRAIS

Lorsque la maladie, le handicap ou l’accident de l’enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué (2).
Ce montant forfaitaire vise à prendre en charge les frais liés directement à la maladie de l’enfant : frais de transport notamment lorsque l’enfant est hospitalisé loin de son domicile familial, médicaments non remboursés, soins à domicile, produits « de confort » (vitamines et compléments nutritionnels, pommades pour certaines affections génétiques dermatologiques, médicaments correcteurs d’effets secondaires de chimiothérapies...), achat d’équipements spécifiques (lorsque l’enfant est handicapé) (circulaire du 27 avril 2006).
L’allocataire doit être en mesure de produire auprès de l’organisme débiteur tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses. Le délai de conservation de ces pièces est fixé à 5 ans.
Si l’organisme débiteur des prestations familiales rencontre des difficultés d’appréciation, celle-ci a la possibilité de se rapprocher du service du contrôle médical.


(1)
Le montant au 1er avril 2018, Complément forfaitaire pour frais, 112 euros. Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/81 du 22 mars 2018 relative à la revalorisation au 1er avril 2018 des prestations familiales servies en métropole. Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/82 du 22 mars 2018 relative à la revalorisation au 1er avril 2018 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

SECTION 1 - L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE

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