A. LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE
L’allocation est versée en cas d’accompagnement à domicile d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause (CSS, art. L. 1681).
La direction de la sécurité sociale (DSS) précise que la notion d’« affection grave et incurable » est appréciée sur le formulaire de demande par le médecin de la personne accompagnée qui atteste que l’état de santé de celle-ci répond aux conditions médicales d’ouverture de droit à l’allocation prévue par la loi (circulaire du 24 mars 2011) (1).
Quant à la notion d’accompagnement à domicile, « elle doit être entendue de manière large, la loi n’en restreignant pas le champ », explique la DSS. « Il peut donc s’agir par exemple du domicile de la personne accompagnée, de celui de la personne accompagnante ou de celui d’une tierce personne, d’une maison de retraite ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En fait, la notion de fin de vie à domicile doit être opposée à celle de fin de vie à l’hôpital, qui ne permet pas le versement de l’allocation. Toutefois, lorsque la personne accompagnée à domicile est amenée à être hospitalisée après que le droit à l’allocation a été ouvert, l’allocation continue d’être servie les jours d’hospitalisation » (circulaire du 24 mars 2011).
B. LA PERSONNE ACCOMPAGNANTE
La personne accompagnante doit être un proche de la personne accompagnée. Elle peut être un membre de la famille (ascendant, descendant, frère, sœur) ; partager le même domicile que la personne en fin de vie (conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, etc.) ; avoir été désignée comme personne de confiance par la personne en fin de vie. (CSS, art. L. 1681, circulaire du 24 mars 2011).
(1)
Circulaire N° DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011 relative au régime juridique applicable à l’allocation d’accompagnement en fin de vie