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Les caractéristiques de l’allocation

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A. LA DURÉE

L’accompagnement d’une personne en fin de vie donne droit à 21 allocations journalières au maximum ou 42 demi-allocations journalières dans le cas où l’accompagnant réduit son activité professionnelle (CSS, art. L. 1684 et D. 1688).
L’accompagnement par un chômeur indemnisé ouvre droit à 21 allocations journalières. Si Celui-ci exerce une activité et qu’il la suspend, il a droit à 21 allocations, et s’il la réduit à 42 demi-allocations (circulaire du 24 mars 2011).
L’allocation est versée pour chaque jour, ouvrable ou non (CSS, art. L. 1684).


B. LE MONTANT

Le montant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est variable selon que la personne accompagnante suspend ou réduit son activité professionnelle. Dans ce dernier cas, l’AJAP est réduite de moitié, même si le temps de travail du bénéficiaire n’est pas réduit de 50 % (circulaire du 24 mars 2011).
Le montant de l’AJAP est revalorisé à la même date et selon le même taux que l’allocation journalière de présence parentale. (CSS, art. D. 1686 à D. 1688) (1) Le montant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est réduit de 7,5 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), et de 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).


C. UN VERSEMENT FRACTIONNABLE



I. Le fractionnement dans le temps

L’allocation est fractionnable dans le temps dans la limite de la durée maximale de versements de 21 jours (ou 42 jours en cas d’activité à temps partiel) au titre de la même personne accompagnée.
En cas de fractionnement du congé de solidarité familiale par le salarié, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée (C. trav., art. D. 314281).
Dans sa circulaire du 24 mars 2011, la direction de la sécurité sociale indique que le terme « journée » doit s’entendre au sens du temps de travail du salarié inscrit dans son contrat de travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel il est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, peu importe la durée de travail de cette « journée ». L’administration illustre son propos en donnant deux exemples d’une personne qui réduit son activité à raison d’une journée par semaine :
  • une personne qui travaille huit heures par jour doit poser une journée entière pour prétendre à une demi-allocation ;
  • une personne qui a une durée hebdomadaire du temps de travail de vingt heures, soit quatre jours par semaine avec un temps de travail de cinq heures par jour, doit aussi poser une journée entière pour prétendre à une demi-allocation.


II. Le partage entre plusieurs accompagnants

Pour l’accompagnement d’une même personne en fin de vie, l’AJAP peut être versée à plusieurs bénéficiaires, concomitamment ou successivement, dans la limite totale du nombre maximal d’allocations (21 ou 42 demi-allocations, selon les cas) (CSS, art. L. 1684). Dans ce cas, chacun des accompagnants établit une demande et l’adresse à l’organisme d’assurance maladie dont il relève. Le formulaire de demande permet à chaque accompagnant d’indiquer s’il entend partager ou non l’allocation et la répartition du nombre d’allocations entre les bénéficiaires (CSS, art. D. 16810).
Pour départager d’éventuelles demandes concurrentes excédant le nombre maximal d’allocations, l’organisme d’assurance maladie de la personne accompagnée classe chronologiquement les demandes en fonction de leur date de réception par l’organisme dont relèvent les accompagnants. L’AJAP est servie par priorité à la demande la plus ancienne. Puis, si le nombre maximal d’allocations servies n’est pas épuisé, aux autres demandes, par ordre chronologique, toujours dans la limite maximale de 21 ou 42 demi-allocations. Une fois le nombre maximal d’allocations atteint, les autres demandes sont rejetées (CSS, art. D. 16810).


D. LES RÈGLES DE NON-CUMUL

Les chômeurs percevant un revenu de remplacement (ARE, ASS, etc.) peuvent accéder à l’allocation de fin de vie s’ils renoncent à percevoir leur allocation de chômage (CSS, art. L. 1682 et 7). Au terme de la période de droit à l’allocation de fin de vie, les allocations de chômage sont de nouveau dues (CSS, art. D. 1689). Les chômeurs qui exercent une activité et qui la réduisent ou l’interrompent peuvent également bénéficier de l’allocation. Les personnes en arrêt de travail pour maladie, maternité, paternité, adoption, accident du travail doivent renoncer également à leur indemnisation ou prestation pour bénéficier de l’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie. En effet, l’AJAP n’est pas cumulable avec les indemnités journalières de maternité ou d’adoption et l’indemnisation du chômage en application de l’article L. 1687 du CSS. Il en est de même des personnes qui bénéficient du complément de libre choix d’activité (CLCA), de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ou des indemnités journalières de maladie ou d’accident du travail sauf en cas de poursuite d’une activité à temps partiel. Il appartient aux personnes accompagnantes de choisir quelle prestation elles entendent percevoir. (CSS, art. L. 1687 ; circulaire du 24 mars 2011).
Dans sa circulaire du 24 mars, la direction de la sécurité sociale récapitule, sous forme de tableau, les règles de priorité de versement en cas de concours entre l’AJAP et les prestations non cumulables avec celle-ci. Si le bénéficiaire a transformé le congé de solidarité familiale en période d’activité à temps partiel, l’AJAP peut se cumuler avec les indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, au titre de l’activité à temps partiel.


(À noter)

Lorsqu’une convention collective prévoit le maintien du salaire pendant le congé de solidarité familiale, le salaire et l’AJAP sont intégralement cumulables (circulaire du 24 mars 2011).


E. LE RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Destinée à compenser la perte de salaire, l’allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie constitue un revenu de remplacement et est soumise à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que le salaire qu’elle remplace. (circulaire du 24 mars 2011).
Par ailleurs, n’étant pas soumise à cotisations sociales, elle n’ouvre pas de droits à la retraite. L’article L. 2421 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains ». L’AJAP ne peut pas être assimilée à une rémunération (circulaire du 24 mars 2011).


(1)
Le montant de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est fixé à 55,37 euros en 2018 (avec une durée maximale de versement fixée à 21 jours). Elle est fixée à 27,68 euros quand le demandeur réduit son activité professionnelle pour travailler à temps partiel. Mais dans ce cas, la durée maximale du versement est portée à 42 jours. Instruction interministérielle n° DSS/SD2B/2018/82 du 22 mars 2018 relative à la revalorisation au 1er avril 2018 des prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.

SECTION 2 - L’ALLOCATION D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE

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