(CASF, art. L. 232-3-2 et D. 232-9-1, III)
Pour financer les dispositifs du droit au répit, le montant du plan d’aide peut faire alors l’objet d’une majoration lorsque le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile du bénéficiaire de l’APA ne peut être remplacé par une autre personne à titre non professionnel. Le montant maximal de la majoration est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (1).
Les bénéficiaires de l’APA acquittant une participation financière sur leur plan d’aide acquitteront une participation sur le droit au répit dans les mêmes conditions. Ces montants maximaux peuvent également être augmentés en cas d’hospitalisation du proche aidant alors qu’il est indispensable au maintien à domicile du bénéficiaire. La majoration sert à financer un dispositif d’accueil d’urgence (hébergement temporaire) du bénéficiaire de l’APA. Le montant maximal de la majoration mentionnée est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (2).
(1)
501,69 € au 1er janvier 2018 (CASF, art. L. 232-3-2, L. 232-3-3, D. 232-9-1, D. 232-9-2).
(2)
996,74 € au 1er janvier 2018 (CASF, art. L. 232-3-2, L. 232-3-3, D. 232-9-1, D. 232-9-2).