La commission examine la recevabilité de la demande dans un délai encadré par la loi. Si cela est utile, avant de statuer, elle peut demander au juge la suspension des procédures d’exécution.
A. UN DÉLAI DE TROIS MOIS POUR STATUER
[Code de la consommation, articles L. 721-2 et R. 721-4]
Dès lors qu’un dossier complet a été déposé, la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, informer le débiteur et ses créanciers de la décision puis procéder à l’instruction du dossier. Cette limitation des délais de traitement apparaît plus comme le constat d’une pratique courante que comme une véritable amélioration pour le débiteur dans la mesure où dès la fin octobre 2010 « le délai moyen d’instruction préalable d’un dossier, qui correspond à la durée s’écoulant entre la date de dépôt du dossier par le débiteur et la date à laquelle la commission décide de sa recevabilité et de son orientation, s’établissait à un mois en moyenne » (1).
Le secrétariat de la commission examine les pièces du dossier et prépare la décision de la commission sur la recevabilité. S’il n’est pas doté de pouvoirs propres qui lui permettraient de recevoir ou de rejeter d’office les dossiers, le secrétariat effectue cependant un tri en fonction de l’urgence attachée à chacun. Certaines situations nécessitent en effet un traitement particulier. Une sorte de procédure d’ordre est ainsi organisée : le secrétariat établit une première liste de dossiers pour lesquels la recevabilité ne pose aucune difficulté, une deuxième liste de dossiers qui nécessitent un traitement urgent, puis une troisième liste de dossiers pour lesquels il existe une difficulté relative à leur éligibilité et qui doivent être examinés au cas par cas.
Afin de ne pas nuire au débiteur, la phase d’étude de la recevabilité revêt un caractère confidentiel.
En effet, les renseignements relatifs au dépôt du dossier ainsi qu’à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués avant la décision sur la recevabilité aux créanciers (C. conso., art. L. 721-3). Cette interdiction a pour objectif de mettre fin à certaines pratiques des créanciers qui, dès qu’ils avaient connaissance du dépôt d’un dossier de surendettement, interrompaient les facilités de caisse éventuellement octroyées ou récupéraient immédiatement les moyens de paiement dont le débiteur pouvait disposer. Le non-respect de cette obligation est puni des peines applicables en cas de violation du secret professionnel (un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ; C. pén., art. 226-13). Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle aux règles spécifiques à l’obligation d’alimentation du fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers (cf. annexe 1). En effet, dès que la commission est saisie par un débiteur elle doit en informer la Banque de France aux fins d’inscription au fichier (C. conso., art. L. 752-2).
Par consultation de ce fichier les créanciers peuvent donc être informés de manière indirecte du dépôt du dossier. Il y a là, comme le note Guy Raymond, « une certaine incohérence entre la volonté de ne pas informer les créanciers de la demande de surendettement formulée par le débiteur, pour le protéger contre l’avidité des créanciers et notamment des établissements teneurs de compte, et la déclaration de la demande au FICP puisque les établissements de crédit peuvent consulter le fichier et donc être informés dès la réception de la demande par la commission de la procédure de surendettement » (2).
Afin de ne pas nuire au débiteur en laissant la procédure durer trop longtemps (3), si la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier à l’issue du délai de trois mois, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours est ramené au taux de l’intérêt légal pour les trois mois suivants, sauf décision contraire de la commission ou du juge (C. conso., art. L. 721-2, al. 2). Observons que cette rédaction semble indiquer que, si le prêt a été déchu de son terme, le taux appliqué aux sommes dues n’est pas réduit. Cette situation serait paradoxale dans la mesure où la situation d’un débiteur dont les prêts ont été déchus de leur terme est sans doute plus dégradée que celle d’un débiteur dont les prêts sont encore en cours d’exécution.
B. LA POSSIBILITÉ DE SUSPENDRE LES PROCÉDURES D’EXÉCUTION ET LES CESSIONS DE RÉMUNÉRATIONS
[Code de la consommation, articles L. 721-4, R. 721-5 et R. 721-6]
Afin de pouvoir traiter le dossier de façon sereine, la commission peut saisir, à la demande du débiteur et avant la décision de recevabilité du dossier, le juge du tribunal d’instance afin d’obtenir la suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
I. La demande de suspension
En principe, la demande de suspension est faite par la commission, sur sollicitation du débiteur. Toutefois, en cas d’urgence, la saisine du juge peut-être réalisée par le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France (C. conso., art. L. 721-4, al. 2).
Dans la mesure où la recevabilité du dossier entraîne automatiquement la suspension des procédures d’exécution, la demande de suspension est relativement exceptionnelle. Cette dernière est, de fait, réservée aux cas où la procédure d’exécution concerne un bien indispensable au débiteur ou à sa famille.
Si la demande de suspension concerne une saisie immobilière dont la vente forcée a été ordonnée, c’est le juge chargé de cette saisie immobilière qui devra être saisi d’une demande de report de la date d’adjudication (4). Dans cette hypothèse, la commission ne pourra saisir le juge que « pour causes graves et dûment justifiées » (C. conso., art. L. 721-7).
La lettre par laquelle la commission saisit le juge indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Le dossier doit contenir la copie de l’acte de poursuite fondant la demande ainsi qu’un état des revenus du débiteur, un état de son patrimoine (actif et passif) et la liste des procédures d’exécution en cours, des cessions de rémunération consenties ainsi que des éventuelles mesures d’expulsion.
II. La décision de suspension
Le greffe du tribunal d’instance notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’ordonnance de suspension de la procédure aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l’exécution. Le cas échéant, cette ordonnance est notifiée au greffier en chef du tribunal d’instance chargé de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations qui en informera le tiers saisi ou le cessionnaire. La commission reçoit, par lettre simple, une copie de l’ordonnance de suspension. Elle en informe le débiteur (C. conso., art. R. 721-6, al. 2). En cas de rétractation de la suspension, le greffe notifie au requérant, aux agents chargés de l’exécution ou au greffier en chef du service chargé des saisies des rémunérations, l’ordonnance qui rétracte la décision de suspension. Cette notification se fait par lettre simple. En cas de rejet de la demande de rétractation, l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (C. conso., art. R. 721-6, al. 3). Lorsqu’elle est prononcée, la suspension des voies d’exécution s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celle qui intervient de droit dès que la recevabilité du dossier est reconnue (C. conso., art. L. 721-6, cf. infra chap. 1, section 2, §1, C). Si la demande de suspension concerne une saisie immobilière pour laquelle la vente forcée a été ordonnée, conformément aux règles propres à ces saisies, seule une décision du juge chargé de la saisie immobilière peut, pour causes graves et dûment justifiées, reporter la date d’adjudication.
C. LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DU DOSSIER
La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée (C. conso., art. R. 722-1). De manière globale, au moment du vote de la loi du 1er juillet 2010, il était constaté que, « sur 100 dossiers déposés, moins de 7 % sont déclarés irrecevables, auxquels s’ajoutent environ 7 % de dossiers clôturés 4 à 6 semaines après leur dépôt en raison de leur incomplétude » (5). Cette proportion est stable dans le temps. En outre, à la même période, « moins de 5 % des décisions de recevabilité font l’objet d’une contestation, étant précisé que les juges saisis du recours confirment la décision de la commission dans près de deux tiers des cas ».
I. La nature de la décision
La commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation. Ce délai ne court qu’à compter du dépôt d’un dossier complet. Lorsque la commission se prononce sur la recevabilité, elle le fait par une décision motivée, que le dossier soit recevable ou non (C. conso., art. R. 722-1).
a. Le dossier est recevable
[Code de la consommation, article R. 722-1]
La décision de recevabilité, motivée, est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements teneurs de comptes (6) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Afin d’assurer la coordination des acteurs sociaux, la décision de recevabilité est aussi notifiée à la caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur. Cette notification permet, le cas échéant, le rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement (cf. infra chap. 1, section 2, § 1, C, III, a, 3). L’examen des indicateurs chiffrés tenus par la Banque de France montre que, à l’exception de la première année de fonctionnement du dispositif, le taux de recevabilité des dossiers par rapport aux dépôts oscille entre 85 et 95 % (7).
b. Le dossier est irrecevable
La décision d’irrecevabilité est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au seul débiteur. En effet, lui seul peut avoir intérêt à la contester.
II. La lettre de notification
[Code de la consommation, article R. 712-18]
La notification est effectuée par le secrétariat de la commission au débiteur, elle est réputée « régulièrement faite à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire ». Dans ce cas, la date de la notification sera celle de la signature de l’accusé de réception ou, à défaut de signature, celle de présentation de la lettre recommandée. La lettre de notification, outre la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité qu’elle porte, détaille les conditions requises pour former un recours et précise un certain nombre d’informations.
a. Les conditions du recours contre la décision
La lettre de notification indique que, dans les quinze jours, la décision peut faire l’objet d’une contestation auprès du secrétariat de la commission, soit par une déclaration, soit par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette contestation indique les nom, prénoms et adresse de son auteur ainsi que la décision attaquée et doit être motivée et signée. Lorsqu’un recours est formé, le secrétariat de la commission le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal d’instance.
b. Les autres précisions
En outre, la lettre de notification indique que les parties doivent informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La notification doit aussi rappeler que le débiteur peut demander à être entendu par la commission (C. conso., art. L. 712-8 et R. 712-17).
III. Les effets de la recevabilité
La décision de recevabilité du dossier prise par la commission produit des effets qui sont définis par la loi et dont l’objectif est principalement de protéger le débiteur et de permettre à la commission de travailler sur un dossier stabilisé. Certains des effets sont automatiques, d’autres non.
a. Les effets automatiques
La décision de recevabilité se traduit par une sorte de « gel » du dossier. Par exemple, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande (C. conso., art. L. 722-11).
1. La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution
[Code de la consommation, articles L. 722-2 et suiv. et R. 722-6 et suiv.]
a. La portée de la mesure
Le premier des effets de la décision de recevabilité est d’entraîner « suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (8). Afin de rendre effective cette suspension, les créanciers doivent informer les personnes chargées du recouvrement de la recevabilité de la demande ainsi que de la suspension et de l’interdiction des procédures d’exécution. Lorsque la vente forcée a été ordonnée dans le cadre d’une saisie immobilière, seul le juge chargé de cette saisie peut prononcer le report de la date de la vente. La demande de la commission doit être faite au moins quinze jours avant la date de la vente, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre émargement au greffe.
La demande de suspension indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées qui motivent la demande. Un état des revenus du débiteur, un relevé de son patrimoine ainsi que la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement sont joints à cette demande.
Le jugement statuant sur le report de la date d’adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. Pour sa part, la commission est informée par lettre simple. Ce jugement n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.
Cette double mesure de suspension des procédures en cours et d’interdiction pour l’avenir a été introduite par la loi du 1er juillet 2010. Elle permet de « sanctuariser » le dossier et résulte d’une longue évolution du dispositif.
Si le texte de 1989 ne prévoyait pas de suspension automatique, la loi de 1998 a permis une suspension prononcée par le juge, sur demande expresse de la commission, et la réforme de 2003 a institué une suspension automatique pour la seule procédure de rétablissement personnel. La mesure de suspension automatique des procédures d’exécution en cours contre le débiteur dès la recevabilité du dossier par la commission est notamment conforme au vœu formulé en 2007 par le Conseil économique et social (9).
b. Sa notification
La décision de recevabilité est notifiée au débiteur par la commission (10), elle indique les effets de cette décision quant à la suspension et à l’interdiction des procédures d’exécution. La notification de la décision de recevabilité est aussi faite aux agents chargés de l’exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d’instance chargé de la procédure de saisie de cession des rémunérations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. C’est le greffier qui informe le tiers saisi ou le cessionnaire de la mesure de suspension.
c. La durée de la mesure
Afin de protéger durablement le débiteur, la mesure a des effets étendus jusqu’à la fin de la procédure. C’est-à-dire, selon le cas : jusqu’à l’adoption du plan conventionnel de redressement ; jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures de désendettement – y compris un redressement personnel sans liquidation judiciaire (11) – ; jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées par la commission ; ou jusqu’à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (dans ce cas, c’est la suspension des procédures d’exécution spécifique qui prend le relais). Toutefois, la suspension et l’interdiction ne peuvent excéder deux ans, et les dettes alimentaires en sont exclues.
2. L’interdiction faite au débiteur de modifier la structure de son patrimoine
[Code de la consommation, article L. 722-5 ; circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C]
La décision de recevabilité du dossier interdit au créancier de modifier la structure de son patrimoine.
Ainsi, il ne pourra pas :
- payer, en tout ou partie, une créance antérieure à la suspension ou l’interdiction (cette interdiction concerne également les découverts ou les crédits par lesquels le prêteur autorise le consommateur, de manière expresse ou tacite, à dépasser le solde de son compte de dépôt) ;
- réaliser des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
- prendre toute garantie ou sûreté.
Si les dettes concernées sont celles qui sont antérieures à la décision sur la recevabilité (12), le débiteur a cependant la possibilité de saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes. Dans ce cas, le juge statue par ordonnance. Comme ont pu le noter certains auteurs, « cette faculté d’obtenir du juge une dérogation au principe de l’interdiction des paiements permettra au débiteur de poursuivre l’exécution des contrats à exécution successive indispensables à ses conditions d’existence, tels que ses contrats de bail et de fourniture d’électricité ou de gaz, et ainsi éviter de se voir opposer une exception d’inexécution ou de voir prononcer la résiliation du contrat » (13).
De manière générale, et en raison de leur particularisme, l’interdiction ne concerne pas les dettes alimentaires, le paiement des charges courantes comme le loyer, la fourniture d’énergie ou de service de communication électronique.
Si, en dépit de l’interdiction de principe, un tel acte ou paiement est réalisé par le débiteur, la commission peut, dans le délai d’un an, demander son annulation au juge (C. conso., art. L. 761-2). La loi permet ainsi au juge de sanctionner la méconnaissance par le débiteur de ses obligations. En revanche, elle ne prévoit pas de sanction pour l’établissement de crédit teneur de compte qui, alors qu’il avait connaissance de l’interdiction, exécuterait malgré tout un ordre.
3. Le rétablissement des aides au logement
[Code de la consommation, article L. 722-10]
La décision de recevabilité rétablit les droits à l’aide personnalisée au logement (APL), à l’allocation de logement familiale (ALF) et à l’allocation de logement sociale (ALS) qui ont pu être suspendus en raison d’impayés de loyer. Le déblocage des aides se fait au profit du bailleur.
À ce titre, les articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale précisent que « la décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l’article [L. 722-10] du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l’allocation de logement pour les locataires. Sauf dans le cas prévu au dernier alinéa du II de l’article L. 553-4 ou à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, ou refus du bailleur, le déblocage des allocations s’effectue au profit de ce dernier ». Introduite en 2010 pour la seule APL puis étendue en 2013 à l’ALF et à l’ALS, cette mesure permet de sauvegarder les droits du bailleur en le faisant bénéficier directement du rétablissement des aides au logement. « La reprise du paiement peut ainsi permettre de mieux négocier le maintien dans les lieux, lorsqu’il est encore possible (14). »
4. La limitation et l’interdiction de frais et prélèvements
[Code de la consommation, articles L. 722-12 et R. 722-11 ; circulaire du 12 mars 2014, NOR : JUSC1405600C]
Afin de limiter les frais mis à la charge du débiteur en raison du dysfonctionnement de son compte de dépôt, l’établissement de crédit ou l’établissement de paiement qui tient le compte et les créanciers ne peuvent percevoir de frais ou commissions en cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité. En outre, pour les procédures d’exécution qui ne sont pas suspendues ou interdites (15), les émoluments supportés par le débiteur sont réduits de moitié par rapport aux tarifs prévus par les articles L. 444-3 et R. 444-4 du code de commerce.
5. L’allongement du délai minimal de résiliation du contrat d’assurance pour défaut de paiement de la prime
[Code de la consommation, article L. 722-13]
L’article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances dispose que, en cas de défaut de paiement d’une prime d’assurance dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l’assuré par l’assureur. L’article L. 722-13 du code de la consommation porte ce délai à 120 jours pour les assurances garantissant un crédit immobilier soumis aux dispositions du code de la consommation, dès lors que ce crédit figure dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Ce contrat d’assurance ne pourra pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération.
6. L’arrêt du calcul des intérêts et pénalités
[Code de la consommation, article L. 722-14]
Afin de limiter l’accroissement de la dette, les créances qui figurent dans l’état d’endettement du débiteur établi par la commission ne produisent plus d’intérêts ni de pénalités de retard durant la période qui s’étend de la date de la recevabilité à la mise en œuvre des mesures de redressement (16).
7. La suspension du paiement de l’arriéré de loyer en cas de protocole de cohésion sociale
[Code de la consommation, article L. 722-16]
Si le bailleur a conclu un protocole de cohésion sociale (17), le paiement des arriérés de loyer prévu par le protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures de redressement (18). Les modalités de règlement de l’arriéré de loyer prévues par les mesures de traitement du surendettement se substituent à celles du protocole de cohésion sociale dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement.
b. La possibilité de demander la suspension des procédures d’expulsion
[Code de la consommation, articles L. 722-6 et R. 722-9]
Cette procédure matérialise l’importance du logement du débiteur et la nécessité de le protéger. Elle permet, en outre, de faire échec à la jurisprudence de la Cour de cassation qui écartait les mesures d’expulsion de la notion de procédure d’exécution et donc de la possibilité de demander leur suspension (19).
1. L’auteur de la demande
Dès lors qu’elle a déclaré le dossier recevable, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance afin d’obtenir la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. En cas d’urgence, la saisine du juge peut être le fait du président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur (20). La commission sera informée a posteriori de cette saisine.
2. La forme de la demande
La lettre de saisine indique les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Doivent faire partie du dossier : la copie du commandement de quitter les lieux ou de la décision ordonnant l’expulsion dont la suspension est demandée ; un état des revenus et du patrimoine du débiteur ; ainsi que la liste des procédures d’exécution en cours, des cessions de rémunération consenties et des mesures d’expulsion du logement.
3. La décision du juge
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion. Cependant, la suspension sera inapplicable si le débiteur est expulsé à la suite d’un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière ou si, après avoir été constitué séquestre, il doit être expulsé pour cause grave (21). Le jugement qui prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion est susceptible d’appel.
La suspension ne peut excéder deux ans. Elle produit ses effets jusqu’à la prise des mesures de redressement (22) et cesse, le cas échéant, avec le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (c’est alors la suspension des procédures d’exécution spécifique qui s’applique).
(1)
Béguery M., « Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la loi Lagarde », Bulletin de la Banque de France, n° 182, 4e trimestre 2010, p. 59 et s.
(2)
Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », préc., p. 19.
(3)
Si la loi de 1989 ne fixait aucun délai de traitement, la limite de six mois posée en 1995 a été ramenée à trois mois par la loi du 1er juillet 2010.
(4)
C’est la date à laquelle à lieu la vente aux enchères.
(5)
Béguery M., « Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la loi Lagarde », préc., p. 61.
(6)
L’établissement teneur de compte doit éviter de clôturer le compte de son client surendetté et doit laisser à sa disposition des services bancaires adaptés à sa situation, y compris des moyens de paiement.
(7)
Statistiques du surendettement consultables sur www.banque-france.fr ; pour l’année 2017, 166 939 des 178 369 dossiers soumis pour examen de recevabilité ont été déclarés recevables (94,7 %).
(8)
La cession de rémunération permet à un débiteur de payer volontairement sa dette en cédant une part de sa rémunération au créancier.
(9)
Crosemarie P., « Le surendettement des particuliers », rapport du Conseil économique et social, 2007.
(10)
Ou par le greffe du tribunal d’instance, si un recours a été intenté.
(11)
Il s’agit des dossiers dans lesquels, au 1er janvier 2018, le juge d’instance n’a pas été saisi d’une demande d’homologation d’une recommandation de redressement personnel sans liquidation judiciaire, procédure applicable jusqu’à cette date.
(12)
Cass. com., 28 mai 2002, n° 99-12275.
(13)
Vigneau V., Lauriat A. « La réforme du droit du surendettement des particuliers par la loi du 1er juillet 2010 », préc., p. 2 598.
(14)
Flores P., « La réforme de la procédure de surendettement du 1er juillet 2010 », AJ Famille, janvier 2011, p. 10.
(15)
La circulaire du 12 mars 2014 précise que ces procédures sont les mesures d’expulsion non suspendues par le juge, les procédures d’exécution relatives à des créances protégées ou reprenant à l’expiration du délai de deux ans si aucune mesure n’a été mise en œuvre.
(16)
Plan amiable, mesures imposées par la commission ou rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
(17)
Code de la construction et de l’habitation, articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5.
(18)
Plan amiable, mesures imposées par la commission ou rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
(19)
À titre d’exemple, Cass. civ. 1re, 22 janvier 2002, n° 99-16752. Notons cependant que, depuis 2010, la Cour de cassation s’est conformée à l’esprit des textes en indiquant que la suspension temporaire des mesures d’expulsion « répond à l’objectif d’intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers » (Cass. civ. 3e, 11 juillet 2012, n° 12-40043).
(20)
La saisine se fait alors par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance (C. conso., art. L. 722-7).
(21)
Art. L. 321-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), substitué à art. 2198, al. 3, c. civ. par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, art. 4.
(22)
Plan amiable, mesures imposées par la commission ou rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.