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Quelques éléments procéduraux

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[Code de la consommation, articles R. 713-2 et suivants]
La commission de surendettement saisit le juge par une lettre simple signée de son président.
Si une saisine directe par une partie est possible, elle est effectuée par déclaration remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance. Cette déclaration, signée par le déclarant, indique ses nom, prénoms et adresse. La commission est ensuite informée de la saisine par le greffe. Le cas échéant, elle devra lui transmettre les pièces du dossier en sa possession.
Quelle que soit sa forme, la décision du juge est immédiatement exécutoire (C. conso., art. R. 713-10).
Sauf disposition contraire, la notification des décisions au débiteur et aux créanciers intéressés est réalisée par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée dans le dossier. Ces décisions mentionnent les voies et délais de recours. En cas de retour de la lettre, la date de notification est celle de la présentation. Dans ce cas, la notification est considérée comme faite (C. conso., art. R. 713-11).
Pour sa part, la commission est informée de la notification par lettre simple.


A. LE JUGE PEUT STATUER PAR JUGEMENT

[Code de la consommation, articles R. 713-4 et R. 713-5]
Le juge statue par un jugement qui, sauf disposition contraire, est rendu en dernier ressort.
Avant de statuer, le juge peut convoquer les parties. À défaut, il les invite à produire leurs observations. En tout état de cause, il doit respecter l’article 16 du code de procédure civile qui pose le principe du contradictoire : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » À défaut sa décision encourt la cassation (1). Doit ainsi être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable la demande d’une débitrice, « a pris en compte le contenu des observations écrites de la caisse d’allocations familiales et du département de la Sarthe et les pièces produites à l’appui de ces observations [...] alors qu’il ne résulte pas de la procédure que les observations et les pièces de la caisse d’allocations familiales avaient été portées à la connaissance [de la débitrice] et [que le jugement] constatait que celles du Conseil général de la Sarthe ne l’avaient pas été » (2).
Dans les deux cas, les courriers sont envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse figurant dans le dossier. En cas de retour du courrier, la date de notification est celle de la présentation et la notification est considérée comme faite.
Si les parties sont convoquées, la procédure est orale. Toutefois, en cours de procédure, une partie peut exposer ses moyens par écrit au tribunal. Dans ce cas, dans le respect du principe du contradictoire, elle doit en informer l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être en mesure de se justifier. Le jugement rendu est qualifié de « contradictoire » et le juge peut toujours demander à ce que les parties se présentent devant lui (C. proc. civ., art. 446-1, al. 2).
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent également se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise (C. proc. civ., art. 828 et 931).
Si le jugement est susceptible d’appel, les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile sont applicables.
Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. Toutefois, ce sursis ne sera accordé « que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ». Sauf s’il s’agit de la suspension d’une mesure d’expulsion, la demande de sursis suspend les effets de la décision du juge jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président de la cour d’appel.


B. LE JUGE PEUT STATUER PAR ORDONNANCE

[Code de la consommation, article R. 713-9]
Si le texte le prévoit spécifiquement, le juge statue par ordonnance. Celle-ci est rendue en dernier ressort et peut faire l’objet, dans les 15 jours, d’un recours en rétractation.


(1)
Cass. civ. 2e, 21 février 2013, n° 11-27051 : « Attendu que pour dire irrecevable le recours de Mme X..., le jugement retient que la décision de la commission de surendettement datée du 6 avril 2010 a été notifiée par lettre recommandée reçue le 10 avril 2010 et que le recours formé par un courrier envoyé le 26 avril suivant est hors délai ; qu’en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d’office, le juge de l’exécution [aujourd’hui, juge du tribunal d’instance, NDLR] a violé [l’article 16 du code de procédure civile]. »


(2)
C. cass. 2e, 1er juin 2017, n° 16-18737.

SECTION 3 - LE CONTRÔLE PAR LE JUGE

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