[Code de l’organisation judiciaire, article L. 221-8-1 ; code de la consommation, articles L. 713-1 et R. 713-1 et suiv.]
Le juge compétent, tant pour les mesures de traitement du surendettement que pour la procédure de rétablissement personnel, est le juge du tribunal d’instance.
Le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Dans la mesure où ce dernier est domicilié hors de France, la loi l’autorise à saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers (1), le juge compétent sera alors celui dans le ressort duquel siège la commission saisie (2).
(1)
C. conso, art. R. 711-2.
(2)
C. conso, art. R. 713-1.