Le débiteur éligible à la procédure est une personne physique, de bonne foi et surendettée.
A. UNE PERSONNE PHYSIQUE...
[Code de la consommation, article L. 711-1 ; circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C]
L’article L. 711-1 du code de la consommation définit le champ d’application de la procédure qui concerne le traitement de « la situation de surendettement des personnes physiques », autrement dit des particuliers (1). Les personnes morales sont donc exclues de cette procédure. Observons que ce cantonnement est conforme à la définition du consommateur donnée par l’article liminaire du code de la consommation : un consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Pour autant, toutes les personnes physiques ne peuvent se prévaloir du dispositif. Inversement, certaines qui a priori n’en relèvent pas vont, par l’effet d’une disposition spécifique, pouvoir y recourir.
I. Les personnes physiques éligibles à la procédure
Au fil du temps, la notion de personnes physiques éligibles à la procédure de traitement du surendettement a été précisée par la jurisprudence et étendue par la loi.
a. Le conjoint du surendetté
Le statut matrimonial n’a pas à être pris en compte lors de l’examen d’un dossier. Ainsi, le divorce après le dépôt du dossier ne fait pas échec à la procédure de traitement du surendettement (2). De même, une dette commune aux époux ne peut priver l’un des conjoints du bénéfice de la procédure (3). Par ailleurs, l’inéligibilité d’une personne ne s’étend pas à son conjoint. Ainsi, pour déclarer le dossier irrecevable, il faudra s’assurer que le déposant relève lui aussi d’une procédure excluant celle du code de la consommation ou que ses dettes ont été intégrées à la procédure du conjoint inéligible (4).
b. Les extensions du champ de la procédure
Au fil du temps, pour répondre à des difficultés spécifiques, le législateur a élargi le champ d’application de la procédure en l’étendant à des personnes qui autrement n’auraient pas pu s’en prévaloir.
1. Les nationaux expatriés
[Code de la consommation, article L. 711-2]
La loi du 8 février 1995 (5) a étendu le dispositif aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement qui sont domiciliés hors de France et ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
Cette extension a été justifiée par les conséquences que pouvait avoir la dévaluation du Franc CFA sur les budgets des nationaux expatriés. Par dérogation aux règles de compétence territoriale des commissions de surendettement fixées par l’article R. 711-2 du code de la consommation (cf. infra section 1, §2, B), le débiteur peut saisir la commission du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers.
2. Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
[Code de la consommation, article L. 711-7]
Afin que les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL), qui en principe relèvent des procédures commerciales, puissent bénéficier de la procédure de surendettement pour leur patrimoine non affecté à l’activité professionnelle, le champ d’application des dispositions du code de la consommation a été étendu. Peuvent ainsi être éligibles à la procédure les entrepreneurs individuels qui ont procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté à leur activité professionnelle (6).
Le patrimoine est séparé du patrimoine personnel de l’entrepreneur sans création d’une personne morale (C. com., art. L. 526-6 et s.). L’entrepreneur concerné peut alors bénéficier du dispositif de traitement du surendettement des particuliers pour le patrimoine qui n’est pas affecté à son activité professionnelle. Cette éligibilité personnelle à la procédure n’a pas pour effet de permettre le traitement des dettes professionnelles de l’entrepreneur.
Lors du dépôt du dossier, le demandeur devra indiquer si une procédure propre à traiter les difficultés des entreprises est ouverte par ailleurs et, si c’est le cas, auprès de quelle juridiction. Si une telle procédure est ouverte après le dépôt du dossier et avant la prise de mesure (plan conventionnel de redressement, mesures imposées – y compris le redressement personnel sans liquidation judiciaire –, jugement de redressement personnel ou d’ouverture de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire), le déposant devra en informer la commission.
II. Les personnes physiques non éligibles à la procédure
[Code de la consommation, article L. 711-3 ; circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C]
Ne peuvent prétendre au dispositif de traitement du surendettement les débiteurs qui relèvent des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. Il s’agit des professionnels qui peuvent bénéficier des mesures de prévention, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires des entreprises (7). A contrario, est éligible à la procédure la personne qui n’exerce pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une société civile professionnelle (8). En effet, cette personne n’a pas d’activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-2 du code de commerce.
Sont exclus de la procédure du code de la consommation les dirigeants à l’encontre desquels la procédure collective concernant la personne morale a été étendue. C’est le cas lorsque le dirigeant a confondu son patrimoine personnel avec celui de la personne morale ou lorsque la personne morale est fictive.
La seule qualité d’associé unique et de gérant d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives du code de commerce et à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation (9).
Les anciens commerçants et artisans deviennent éligibles à la procédure de traitement des situations de surendettement dès lors qu’ils n’exercent plus leur activité et ont été radiés du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers. L’éligibilité de ces personnes ne place cependant pas toutes leurs dettes dans le champ de la procédure du code de la consommation : seules leurs dettes non professionnelles peuvent être traitées selon la procédure mise en place par ce code (10). La personne qui n’exerce plus d’activité commerciale ou artisanale mais reste inscrite au registre du commerce et des sociétés n’est pas éligible à la procédure de traitement du surendettement (11).
Ne peuvent pas non plus bénéficier de la procédure les personnes physiques exerçant une activité agricole, qui relèvent des textes relatifs au règlement amiable, au redressement ou à la liquidation judiciaires de l’exploitation agricole (C. rural et de la pêche maritime, art. L. 351-1 et s.).
B. ... DE BONNE FOI...
[Code de la consommation, article L. 711-1, al. 1]
Pour être éligible à la procédure de traitement du surendettement, le demandeur doit être de bonne foi. La finalité de cette restriction est évidemment d’exclure du dispositif de traitement du surendettement les débiteurs qui, sans être dans la situation financière requise, tenteraient d’en bénéficier pour échapper à leurs obligations.
Si le législateur de 1989 a fait de cette qualité une condition de recevabilité de la requête, il n’a en revanche donné aucune indication précise sur ce qu’elle recouvrait car cette appréciation est un élément de fait qui doit être apprécié au cas par cas par la jurisprudence.
I. La notion de bonne foi
[circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C]
En application des principes généraux, la bonne foi est présumée (12) et la démonstration de la mauvaise foi doit être fondée « sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur » (13). La mauvaise foi relevée par la commission se fonde nécessairement sur des éléments factuels qui, pour permettre une contestation, doivent figurer dans la décision de rejet.
Il appartient donc au créancier qui conteste la bonne foi du débiteur de renverser cette présomption (14) et d’apporter la preuve de la mauvaise foi du demandeur, qui en tant qu’élément de fait relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (15).
La question du moment d’appréciation de la bonne foi doit conduire à distinguer deux périodes : soit la bonne foi est appréciée à la conclusion des contrats de prêt (bonne foi contractuelle), soit elle l’est à l’ouverture de la procédure et tout au long de son déroulement (bonne foi procédurale). Selon le choix qui est fait, les conséquences diffèrent : tandis que la preuve de la mauvaise foi contractuelle permet d’écarter de la procédure les débiteurs qui auraient conclu des contrats de prêt sans parfaitement informer le prêteur de leur situation, la preuve de la mauvaise foi procédurale évince du bénéfice de la loi ceux qui ont organisé leur insolvabilité.
La Cour de cassation rappelle que le juge apprécie la bonne foi du débiteur en considération de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue (16), y compris de ceux qui sont apparus après la saisine de la commission, ou même après la décision du juge sur les mesures de redressement, pour autant que ces éléments permettent de caractériser la bonne foi du demandeur (17).
Il convient donc de prendre en compte les éléments qui, prouvant la mauvaise foi du demandeur, sont apparus depuis la décision, même passée en force de chose jugée (18).
Dans une affaire, une décision de justice avait déclaré irrecevable pour mauvaise foi une demande de redressement judiciaire civil. Face à une seconde demande concernant les mêmes dettes, la commission de surendettement puis le juge avaient déclaré l’irrecevabilité du dossier au motif de l’autorité de la chose jugée s’attachant au précédent jugement. La Cour de cassation a cassé le jugement d’irrecevabilité car le demandeur « avait fait valoir, dans sa lettre de recours, que, depuis la première décision, il s’était séparé de sa concubine et avait consenti des efforts de paiement, soldant même certaines de ses dettes (et) qu’en s’abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l’exécution, qui devait apprécier l’existence de la condition de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, n’a pas satisfait aux exigences du texte [...] (19) ».
II. Son appréciation par les juridictions
L’approche jurisprudentielle est pragmatique. Ainsi, un certain nombre de décisions permettent d’esquisser un portrait du débiteur « de bonne foi » éligible à la procédure. En cas de pluralité de débiteurs, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. S’il se trouve en présence d’un couple, le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chacun des époux (20).
a. Négligence n’est pas mauvaise foi
Dès lors que l’oubli d’une créance dans le plan résulte d’une simple négligence du débiteur, l’irrecevabilité ne peut être prononcée. Ainsi, le juge qui déclare irrecevable la nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur qui avait omis, de bonne foi, de déclarer l’un de ses créanciers lors de l’élaboration d’un précédent plan de règlement de ses dettes statue par un motif inopérant tiré de la seule négligence de l’intéressé (21).
b. Présence d’un élément intentionnel
Pour rechercher la mauvaise foi, le juge doit apprécier l’élément intentionnel qui est lié à la connaissance que le débiteur a du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais, au contraire, de l’aggraver. La recherche de cet élément intentionnel doit être globale.
Le juge doit prendre en compte la conscience que pouvait avoir le débiteur d’un dépassement manifeste de ses capacités de remboursement, ses déclarations à la souscription des contrats de prêts sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés ainsi que l’état des règlements effectués et des autres crédits sollicités par ailleurs (22). Est ainsi de mauvaise foi le débiteur surendetté qui, s’étant sciemment abstenu de déclarer ses revenus pendant trois années consécutives, a été condamné pour fraudes fiscales et reste à ce titre redevable de sommes constituant une grande partie de son endettement : cette faute est en lien direct avec sa situation de surendettement (23). Une solution identique est retenue pour un couple qui a volontairement caché à la commission de surendettement la réelle nature de sa situation pénale (l’un est condamné pour des faits d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers et l’autre pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance) (24).
Seront également de mauvaise foi les époux « déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion du crédit de regroupement et conscients de leur processus d’endettement, n’avaient pas hésité à souscrire deux nouveaux crédits à la consommation pour des montants importants et à réactiver trois crédits revolving ayant été résiliés lors de l’opération de regroupement de crédits, générant une mensualité de remboursement de 1 617 €, alors qu’aucune explication d’ordre conjoncturel précis ne justifiait ce recours à l’emprunt et que ce faisant, ils avaient cherché à obtenir, au moyen des emprunts, un train de vie auquel ils n’auraient pas normalement pu prétendre au regard de leurs revenus » (25).
La multiplication de chèques sans provision permet également de caractériser la mauvaise foi du demandeur et de l’exclure ainsi du bénéfice de la procédure. En l’espèce, la consultation du fichier central des chèques a permis d’établir qu’un débiteur, « dont les revenus étaient constitués d’une pension d’invalidité mensuelle de 399 €, avait émis, entre le 21 janvier et le 18 août 2008, 37 chèques sans provision pour un montant total de 7 591 € (26) ».
De même, a souverainement déduit l’absence de bonne foi du demandeur – et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision – le juge qui constate que les demandeurs « n’avaient déclaré qu’une charge mensuelle d’emprunt de 1 188 €, niant l’existence de mensualités contractuelles supplémentaires d’un montant total égal à 8 169,43 € au titre d’autres prêts immobiliers à l’égard d’autres contractants d’un montant total de 2 681 180 €, antérieurement consentis » (27).
La profession de l’emprunteur est également prise en compte par les juges. Est ainsi de mauvaise foi un débiteur qui contracte des emprunts excessifs de manière irréfléchie par rapport à un salaire qui ne lui permet pas de faire face à ses engagements et se livre notamment à de nouvelles acquisitions immobilières alors que les crédits précédents ne sont pas soldés. Il apparaît que cette situation ne peut lui échapper dans la mesure où, travaillant lui-même dans un organisme de crédit, il est chargé de proposer des crédits à des clients en s’assurant de leur capacité de remboursement (28).
Il en sera de même du débiteur qui, loin d’être victime d’une « spirale d’endettement » à laquelle il n’a pu résister, a multiplié des emprunts auprès de prêteurs volontairement sélectionnés pour leur ignorance de sa situation et a continué à s’endetter en même temps qu’il demandait des délais à ses premiers créanciers (29). Dans le même esprit, si l’accumulation de crédits pour l’achat de biens de consommation ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du débiteur (30), le fait de consacrer au véhicule automobile un budget extravagant par rapport aux ressources de la personne ou du couple, de masquer l’état de surendettement et de souscrire de nouveaux emprunts démontre la mauvaise foi du demandeur (31).
À l’inverse, la souscription d’un crédit supplémentaire au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la conclusion de plusieurs crédits sur une durée limitée ne permettent pas de caractériser, à elles seules, la mauvaise foi du demandeur (32).
Le demandeur propriétaire qui, en août 2013, a fait donation de la nue-propriété d’un bien immobilier à ses enfants et a saisi, le 15 avril 2014, une commission de surendettement ne peut se prévaloir de sa bonne foi compte tenu de la donation du seul élément d’actif qui serait réalisable en vue de son désendettement (33).
Seront de mauvaise foi pour leur nouveau dépôt de dossier les débiteurs qui n’ont pas mis leur bien en vente, alors qu’ils avaient déjà bénéficié de mesures imposées leur permettant de vendre dans les vingt-quatre mois leur bien immobilier estimé à 90 000 €, ce qui, compte tenu du coût du relogement, permettait de les désendetter (34).
Sera également de mauvaise foi la personne qui « n’avait pas recherché un emploi et n’avait produit aucun justificatif de son inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié et, d’autre part [...], qu’elle avait expliqué avoir été expulsée de son logement avec ses enfants par son conjoint et avait dû se reloger ce qui lui avait occasionné des frais alors que l’adresse qu’elle donnait aujourd’hui était la même que celle qu’elle avait fournie lors de son premier dépôt » (35).
Si la mauvaise foi du débiteur apparaît en cours de déroulement de la procédure, une procédure de déchéance est prévue (cf. encadré ci-dessous).
C. ... EN SITUATION DE SURENDETTEMENT
La loi ne fixe aucun seuil à partir duquel un débiteur peut être considéré comme surendetté, aucun plafond de ressources, aucun montant de dettes ou pourcentage de revenus auxquels se référer. Cette absence de définition objective permet de tenir compte des situations individuelles et d’englober les cas particuliers qui peuvent survenir. En revanche, la loi caractérise la situation de surendettement par la réunion de plusieurs critères.
I. Une caractéristique commune : l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes
[Code de la consommation, article L. 711-1]
Une personne est considérée comme surendettée lorsqu’elle est dans « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » (36). Concrètement, les difficultés passagères ne caractérisent pas une situation de surendettement.
La déchéance du bénéfice de la procédure
N’est éligible à la procédure de traitement du surendettement que le « débiteur de bonne foi » (C. conso., art. L. 711-1). Dès lors que la mauvaise foi peut être établie, la demande du débiteur est écartée. Cette déchéance peut aussi être prononcée si la mauvaise foi du débiteur apparaît en cours de procédure.
Les cas de déchéance
L’article L. 712-3 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement la personne qui :
- aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ;
- aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou au cours de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission.
La cour de cassation précise que « la déchéance est encourue dès lors que les fausses déclarations ou les remises de documents inexacts sont faites sciemment en vue d’obtenir le bénéfice des procédures de traitement du surendettement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues » (37). Est ainsi déchu de la procédure celui qui a contracté des emprunts après la saisine de la commission, sans l’autorisation des créanciers ou du juge et sans établir que ces prêts permettaient de réduire son endettement (38), ou celui qui a fait sciemment une fausse déclaration en écrivant à la commission qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation alors qu’il a été radié du bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité en raison d’une reprise de travail (39).
La procédure
La déchéance peut être prononcée par la commission, ou par le juge à l’occasion d’un recours exercé devant lui, ou bien lors de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette déchéance peut être prononcée d’office par le juge (40).
La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un recours peut être formé dans les quinze jours à compter de la notification de la décision auprès du secrétariat de la commission. Dans ce cas, le recours, qui doit indiquer ses motifs, est transmis au greffe par le secrétariat de la commission (C. conso., art. R. 712-14).
Le jugement prononçant la déchéance à l’occasion des recours exercés devant le juge ou dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est susceptible d’appel (C. conso., art. R. 713-6).
a. La distinction entre dette professionnelle et dette non professionnelle
Le code de la consommation n’établit de distinction qu’entre les dettes non professionnelles, qui permettent de caractériser la situation de surendettement, et les dettes professionnelles, qui sont hors du champ de la procédure de traitement du surendettement des particuliers (41).
1. La définition des dettes professionnelles
Les dettes professionnelles sont celles qui sont nées pour les besoins ou au titre de l’activité professionnelle du débiteur (42). Elles ne relèvent pas de la procédure élaborée par le code de la consommation.
Dans un avis rendu en 2016 (43), la cour de cassation a estimé que « la dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d’un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l’URSSAF est de nature professionnelle ».
Cependant, l’existence de telles dettes ne rend pas le demandeur inéligible à la procédure (44) ; simplement ces dettes ne seront pas retenues pour qualifier la situation du demandeur et ne seront pas concernées par les mesures de redressement mais seront néanmoins prises en compte pour l’élaboration des mesures de traitement (45). En conséquence, en présence de dettes non professionnelles (éligibles) et de dettes professionnelles (non éligibles), la procédure ne sera ouverte que si les dettes non professionnelles sont de nature, à elles seules, à provoquer le surendettement (46).
2. Le cas des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
Le cas particulier des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée est à prendre en compte (cf. supra chap. 1, section 1, § 1, A, I, b, 1). Quoique professionnels puisqu’entrepreneurs, en application des dispositions de l’article L. 711-7 du code de la consommation, ces débiteurs sont éligibles à la procédure si leur surendettement résulte « uniquement de dettes non professionnelles ». Toutefois, les mesures de traitement ne pourront s’appliquer qu’aux seuls éléments du patrimoine non affecté de l’entrepreneur, tant en ce qui concerne les droits et obligations du débiteur que ceux de ses créanciers. Lorsqu’une procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, lors du dépôt du dossier, celui-ci doit indiquer si une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation est ouverte à son bénéfice et préciser la juridiction saisie. Si une telle procédure est ouverte après le dépôt du dossier, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée devra en informer la commission et lui préciser la juridiction saisie. Cette obligation d’information cesse lorsque les mesures de traitement du surendettement sont prises, c’est-à-dire, soit avec l’approbation du plan conventionnel (47), la décision de la commission imposant les mesures de désendettement (48) ou un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (49), le jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou encore avec le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
b. La distinction entre surendettement et difficulté de trésorerie
Parce que le surendettement se distingue de la simple difficulté de trésorerie, pour qualifier de surendettement la situation du demandeur, la commission devra établir un bilan général faisant l’inventaire de l’actif et du passif du demandeur. Les dettes échues et restées impayées ainsi que la charge représentée par les échéances à venir des emprunts en cours doivent être prises en compte (50).
II. Des précisions apportées par la loi
En raison des difficultés qui ont été rencontrées par les commissions chargées de statuer sur l’éligibilité d’un dossier à la procédure et afin d’harmoniser les pratiques, la loi a apporté des précisions relatives à l’incidence de la résidence principale quant à l’appréciation de la situation de surendettement et sur l’éligibilité des cautions.
a. La résidence principale
Pour mettre fin à certaines pratiques qui consistaient à déclarer irrecevables des dossiers dans lesquels le demandeur était propriétaire de sa résidence principale (51), le législateur a précisé que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale [...] ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » (C. conso., art. L. 711-1). Cet ajout législatif de 2010 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui considère que, pour déterminer l’état de surendettement, il convient de « rechercher si la valeur des immeubles n’était pas telle qu’en les aliénant, et compte tenu de la nécessité de se reloger, les débiteurs pourraient faire face à leurs dettes [...] » (52). En d’autres termes, pour apprécier l’état de surendettement, le juge invite à prendre aussi en compte les éléments passifs du patrimoine du débiteur (53). L’article L. 711-1, al. 2 du code de la consommation précise que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. » Ainsi, doit être cassé le jugement qui déclare le dossier irrecevable en constatant que le demandeur « dispose d’un patrimoine immobilier composé d’une résidence principale et d’une résidence secondaire, qui est suffisant pour faire face à son endettement et qu’il lui appartient de le réaliser pour désintéresser les créanciers » (54). En considération des objectifs du dispositif, l’éligibilité à la procédure doit être conçue de façon pragmatique en vue, soit de la conservation du domicile familial, soit de sa vente dans les meilleures conditions (55).
b. La dette de la caution
Lors de la souscription d’un contrat de prêt, le créancier peut solliciter une caution qui apporte alors sa garantie à l’opération. Dès lors que le débiteur ne paie pas, la caution devra faire face à cette obligation (56). Par sa nature, le cautionnement est une dette civile qui entre dans le champ d’application du dispositif.
Toutefois, il existe des situations dans lesquelles la caution a un caractère professionnel et est donc susceptible de sortir du champ d’application concerné. Dans un premier temps, l’interprétation jurisprudentielle a été le seul moyen mis en œuvre pour apprécier l’éligibilité à la procédure de la dette issue du cautionnement. Dans un second temps, le législateur est intervenu pour clarifier cette règle d’éligibilité.
1. L’interprétation jurisprudentielle
La jurisprudence qualifiait de « dette professionnelle » la dette de cautionnement « contractée pour les besoins ou à l’occasion de [l’]activité professionnelle » du débiteur (57). Ainsi, pour exclure la dette du champ d’application de la procédure de traitement du surendettement, voire pour déclarer le dossier irrecevable si hors la dette de cautionnement le demandeur n’était pas surendetté, il fallait rechercher le caractère professionnel de l’engagement. Selon la jurisprudence, avait un caractère professionnel et ne relevait pas, pour cette dette, de la procédure de traitement du surendettement des particuliers l’engagement :
- de l’époux qui cautionnait les dettes de son conjoint commerçant et participait activement à l’activité commerciale (58) ;
- de la personne qui, salariée, administrateur et actionnaire, cautionnait la société pour lui permettre de continuer son activité (59) ;
- du dirigeant qui cautionnait sa société (60).
Par contre, conservait son caractère civil le cautionnement garantissant les dettes du conjoint commerçant (61). Cette solution jurisprudentielle, si elle était conforme aux critères habituels d’analyse de la nature du contrat de cautionnement, créait une véritable incertitude dans le traitement des dossiers : de la qualification de la dette résultant du contrat de cautionnement dépendait son éligibilité à la procédure voire la recevabilité du dossier.
2. La clarification légale
Le législateur est intervenu à deux reprises pour mettre fin à l’incertitude touchant à la nature civile ou commerciale de la dette issue du cautionnement.
Dans un premier temps, la loi du 1er août 2003 a étendu le champ de la procédure à l’engagement du demandeur de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
Dans un second temps, le législateur est allé plus loin en supprimant la restriction liée à la qualité de dirigeant de fait ou de droit de la caution.
Ainsi, depuis la loi du 4 août 2008, l’article L. 711-1, alinéa 3, du code de la consommation précise que « l’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Depuis cette réforme, toutes les dettes des personnes physiques qui sont issues du cautionnement d’une activité professionnelle sont donc éligibles à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
D. LES SITUATIONS IRRÉMÉDIABLEMENT COMPROMISES
Il est des cas où le surendettement est tel qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues au titre du plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées par la commission. Dans ces hypothèses, en fonction de la gravité de la situation, la commission est face à une alternative.
I. Imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
[Code de la consommation, article L. 724-1, 1°]
Pour imposer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, la commission doit constater que le demandeur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité (62).
La décision d’orienter le dossier vers le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera aussi possible si la réalisation de l’actif semble trop onéreuse en considération du produit espéré de la vente. C’est le cas lorsque « l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (63) ».
II. Recommander un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
[Code de la consommation, article L. 724-1, 2°]
Si la situation du débiteur est trop grave pour mettre en œuvre les mesures de traitement des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et si le débiteur dispose d’un patrimoine suffisamment important pour que sa liquidation ait un sens économique, la commission peut, avec l’accord du débiteur, saisir le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (cf. infra chap. 2, section 4, § 3).
(1)
Pour mémoire, la loi du 31 décembre 1989 était « relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ». La procédure de traitement du surendettement organisée par le code de la consommation concerne donc les consommateurs au sens strict du terme.
(2)
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-04089.
(3)
Cass. civ. 1re, 17 mai 1993, n° 92-04075.
(4)
Cass. civ. 1re, 22 janvier 2002, n° 01-04020 ; Raymond G., Contrats, concurrence, consommation (CCC), n° 6, juin 2002, n° 103.
(5)
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, JORF du 9 février 1995.
(6)
Cette déclaration d’affectation doit être faite conformément aux dispositions de l’article L. 526-7 du code de commerce.
(7)
Ce sera le cas des personnes inscrites au registre des agents commerciaux (Cass. civ. 2e, 23 juin 2016, n° 15-16637).
(8)
Cass. civ. 2e, 1er juin 2017, n° 16-17077.
(9)
Cass. civ. 2e, 13 octobre 2016, n° 15-24301.
(10)
Pour déclarer irrecevable le dossier d’un ancien microentrepreneur, le tribunal doit rechercher si tout ou partie du passif du demandeur provient de son activité professionnelle passée ; Cass. civ. 2e, 1er décembre 2016, nos 15-25485 et 15-25542.
(11)
Cass. com., 17 février 2015, n° 13-27508.
(12)
Cass. civ. 1re, 4 avril 1991, n° 90-04008 ; Cass. civ. 2e, 10 avril 2014, n° 13-15530 ; Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-19627.
(13)
Circulaire du 15 décembre 2017 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, point 2.2.1 (NOR : ECOT1735688C, http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/12/cir_42842.pdf).
(14)
Cass. civ. 2e, 2 juillet 2009, n° 08-16392.
(15)
Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-13664.
(16)
Cass. civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-18718.
(17)
Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 13-13664.
(18)
Une décision de justice a force de chose jugée lorsqu’elle n’est susceptible d’aucune voie de recours ordinaire (notamment l’appel), ou ne l’est plus parce que les recours ont été épuisés ou bien parce que les délais pour les exercer sont expirés.
(19)
Cass. civ. 1re, 5 janvier 2000, n° 98-04177.
(20)
Cass. civ. 2e, 10 février 2010, n° 10-11815 ; Bastia, 9 juillet 2014, n° 13/00145.
(21)
Cass. civ. 2e, 20 octobre 2005, n° 04-04139.
(22)
Versailles, 22 novembre 1990, D. 1991, p. 69.
(23)
Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 01-04137.
(24)
Cass. civ. 2e, 22 juin 2017, n° 16-11281.
(25)
Cass. civ. 2e, 7 septembre 2017, n° 16-21079.
(26)
Cass. civ. 2e, 17 février 2011, n° 10-13895.
(27)
Cass. civ. 2e, 10 novembre 2016, n° 15-25211.
(28)
Pau, 17 décembre 1990, n° 2285/90, D. 1991, p. 270.
(29)
Versailles, 20 décembre 1990, n° 8613/90, D. 1991, p. 197.
(30)
Limoges, 29 juin 2012, n° 12/00115.
(31)
Versailles, 29 novembre 1990, n° 7822/90, D. 1991, p. 253.
(32)
Cass. civ. 2e, 15 janvier 2009, n° 07-20067.
(33)
Cass. civ. 2e, 22 septembre 2016, n° 15-24286.
(34)
Cass. civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-16065.
(35)
Cass. civ. 2e, 7 janvier 2016, n° 15-10633.
(36)
En matière fiscale, il s’agit des créances nées et exigibles antérieurement à la décision de recevabilité (circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C).
(37)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04038.
(38)
Cass. civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-04084.
(39)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04038, préc.
(40)
Cass. civ. 2e, 12 avril 2012, n° 11-12160 : « Ayant relevé que [la débitrice] avait commencé à disposer au détriment des créanciers d’une partie du capital décès qu’elle avait perçu au décès de son époux et qu’elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l’exécution [aujourd’hui le juge du tribunal d’instance, NDLR], qui avait le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l’a fait. »
(41)
Il s’agit bien des dettes professionnelles de personnes ne relevant pas d’une autre procédure de traitement des difficultés financières : les personnes qui relèvent d’une autre procédure ne sont pas éligibles à la procédure de traitement du surendettement.
(42)
Cass. civ. 2e, 8 avril 2004, n° 03-04013.
(43)
Ass. avis, 8 juillet 2016, n° 16-70005.
(44)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04024.
(45)
Circulaire du 15 décembre 2017, NOR : ECOT1735688C.
(46)
Cass. civ. 1re, 18 février 1992, n° 90-04057 ; Cass. civ. 2e, 6 juin 2013, n° 12-15892.
(47)
C. conso., art. L. 732-1.
(48)
C. conso., art. L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
(49)
C. conso., art. L. 741-1.
(50)
Cass. civ. 1re, 13 janvier 1993, n° 91-04136.
(51)
Dans une logique comptable, certaines commissions de surendettement refusaient le bénéfice de la procédure au demandeur au prétexte que la vente de l’habitation principale permettrait d’apurer le passif. En ce sens, voir Colmar, 3 mai 2010, JurisData, n° 2010-009285.
(52)
Cass. civ. 2e, 10 mars 2005, n° 03-04196 ; Poitiers, 1er juin 2012, n° 12/00493.
(53)
D’un point de vue juridique, le patrimoine est constitué par l’ensemble des droits et obligations d’une personne.
(54)
Cass. civ. 2e, 26 janvier 2017, n° 14-28154 ; Cass. civ. 2e, 9 avril 2015, n° 14-14579 ; Cass. civ. 2e, 19 février 2015, n° 14-10268 ; Cass. civ. 2e, 19 février 2015, n° 13-28236.
(55)
Sur les interprétations possibles de cette disposition, cf. Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », CCC, n° 10, octobre 2010, Étude 11, p. 18.
(56)
C. civ., art. 2288 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
(57)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04011.
(58)
Cass. com., 17 octobre 1977, n° 75-15600.
(59)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04032.
(60)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 91-04011.
(61)
Cass. civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-04107, CCC 1993, n° 15.
(62)
Cette possibilité d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été introduite par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle s’applique depuis 1er janvier 2018 aux procédures en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation (dans cette hypothèse, l’affaire est poursuivie et jugée conformément aux dispositions antérieures, c’est-à-dire que la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cf. encadré page 10 : Les textes applicables aux dossiers en cours d’examen au 1er janvier 2018).
(63)
C. conso., art. L. 724-1,1°.