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L’alternative qui s’offre à la commission

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[Code de la consommation, articles L. 721-2 et L. 724-1]
À compter du dépôt du dossier, la commission dispose de trois mois pour décider de son orientation.
Au vu de l’état d’endettement qu’elle a dressé à la suite de l’examen de la situation du débiteur et en considération de l’actif patrimonial de ce dernier, elle a le choix entre deux solutions (C. conso., art. L. 724-1) :
  • si les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, la commission met en œuvre les mesures de traitement de la situation de surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées ; cf. chap. 2, section 2) ;
  • si les ressources ou l’actif du débiteur ne permettent pas l’application de ces mesures, le surendetté se trouve « dans une situation irrémédiablement compromise ».
    Dans ce cas, la mise en œuvre d’une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire doit être envisagée (cf. chap. 2, section 4).
La circulaire du 17 décembre 2017 précise que la situation irrémédiablement compromise peut être caractérisée par une très faible capacité de remboursement combinée à l’absence de perspectives d’amélioration à moyen terme de la situation. Étant entendu que, pour évaluer ces perspectives, il faut examiner un faisceau d’éléments comme la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur, son âge ne pouvant être l’unique critère d’évaluation.
Des dépôts successifs de dossiers combinés à l’impossibilité de mettre en œuvre de nouvelles mesures de traitement dans le délai maximal prévu par les textes sont aussi un critère d’évaluation. De manière générale, les orientations vers les procédures de rétablissement personnel représentaient, entre 2009 et 2010, « environ le quart des décisions d’orientation, les autres dossiers étant orientés vers une procédure amiable », les magistrats validant dans 8 cas sur 10 l’aiguillage vers le rétablissement personnel (1).
Cette proportion est en relative augmentation puisque, selon les statistiques publiées par la Banque de France au titre de l’année 2016 (2), sur 178 838 décisions d’orientation, 76 892 l’ont été vers les mesures de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, soit près de 43 %.


(1)
Béguery M., « Le dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers : les principaux effets de la loi Lagarde », Bulletin de la Banque de France, n° 182, 4e trimestre 2010, p. 59 et s.



SECTION 1 - L’ORIENTATION DU DOSSIER

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