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La décision d’orientation

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La commission de surendettement notifie sa décision aux parties. Le défaut d’orientation à l’issue du délai de trois mois aura des conséquences sur le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours contractés par le débiteur.


A. LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION

[Code de la consommation, articles L. 721-2 et R. 724-1 ; circulaire du 12 mars 2014, NOR : JUSC1405600C, BOMJ n° 2014-03]
La commission se prononce sur l’orientation du dossier par une décision motivée qui indique si la situation du débiteur lui permet de bénéficier de mesures de réaménagement de dettes ou s’il est dans une situation « irrémédiablement compromise » qui justifie l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel. La décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre simple. Celle-ci indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des articles :
  • L. 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission) ;
  • L. 741-4 (contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission) ;
  • ou L. 742-2 (avec l’accord du débiteur, ouverture par le juge d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire).
Les parties conservent aussi la possibilité de contester la décision d’orientation à l’occasion des recours ultérieurs qui leur sont ouverts lors de l’établissement des mesures de redressement (recours à l’encontre des mesures imposées, y compris le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire).


B. À DÉFAUT DE DÉCISION D’ORIENTATION

[Code de la consommation, articles L. 721-2 et R. 724-2]
Si, au terme du délai de trois mois dont elle dispose pour orienter le dossier, la commission ne s’est pas prononcée, le secrétariat délivre au débiteur par lettre simple une attestation qui précise « la date à compter de laquelle le taux d’intérêt des emprunts en cours contractés par le débiteur est réduit au taux de l’intérêt légal (1) ».
Afin de prendre en compte la situation particulière de certains créanciers, le juge ou la commission ont la possibilité de faire échec à ce gel « pour toute la période s’étendant du premier jour du quatrième mois au dernier jour du sixième mois (2) ». Cette décision est adressée au débiteur par simple lettre.


(1)
C. conso., art. L. 721-2.


(2)
C. conso., art. R. 724-2.

SECTION 1 - L’ORIENTATION DU DOSSIER

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