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Notification et entrée en vigueur des mesures

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[Code de la consommation, articles L. 733-9 et R. 733-8]
Dès lors qu’elles modifient leurs droits, les mesures imposées par la commission doivent être notifiées aux parties intéressées, qui ont la possibilité de les contester. Ainsi, la commission doit informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur et les créanciers des mesures qu’elle impose. Si la commission décide que le taux des prêts sera réduit sous le taux de l’intérêt légal, la notification doit être spécialement motivée, c’est-à-dire qu’elle doit préciser les éléments qui permettent à la commission de décider que le taux d’intérêt sera ainsi réduit.
La notification doit aussi indiquer la procédure de contestation de la décision qui impose les mesures.
(À noter)
Les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent plus exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures (C. conso., art. L. 733-16).


A. EN L’ABSENCE D’UNE CONTESTATION

[Code de la consommation, articles L. 733-9 et R. 733-8]
Si aucune des parties intéressées ne conteste les mesures imposées par la commission, cette dernière informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que ces mesures s’imposent à eux.
Les mesures s’appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre informant les parties que les mesures s’imposent à eux. Ne sont toutefois pas concernés les créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.


B. EN PRÉSENCE D’UNE CONTESTATION

Dans les trente jours suivant leur notification, les mesures imposées par la commission peuvent être contestées devant le juge du tribunal d’instance.


I. La forme de la contestation

La contestation peut être remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat et doit indiquer les nom, prénoms et adresse de l’auteur de la contestation, les mesures contestées ainsi que les motifs de cette contestation. Celle-ci est signée par son auteur.
Le secrétariat de la commission transmet la contestation ainsi que le dossier au greffe du tribunal d’instance (C. conso., art. R. 733-9).


II. Les pouvoirs du juge

[Code de la consommation, articles L. 733-12, L. 733-13, L 733-14 et R. 733-14 à R. 733-17]
Le greffe convoque les parties à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l’audience.

a. Avant de statuer

Avant de statuer et à la demande d’une partie, le juge peut ordonner l’exécution d’une ou plusieurs des mesures prévues par la commission. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel.
Il peut également faire publier un appel aux créanciers. C’est le greffe qui se charge de cette tâche ; la publication, faite dans un journal d’annonces légales, indique le délai consenti aux créanciers pour déclarer leurs créances. Les frais de cet appel font l’objet d’un accord entre les parties à la procédure. À défaut, le juge désigne « la ou les parties qui supporteront les frais de l’appel » (1). Le juge peut vérifier que le débiteur est bien éligible à la procédure et obtenir communication de toute information de nature à apprécier sa situation ainsi que son évolution possible.
Le juge peut aussi vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais afférents à celle-ci sont à la charge de l’État.
Les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins quinze jours avant la date de l’audience où il sera statué sur la contestation.

b. La décision

Saisi d’une contestation, le juge a la possibilité de panacher les différentes mesures qui auraient pu être imposées par la commission (C. conso., art. L. 733-13). Sa décision doit mentionner la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage (cf. chap. 1, section 2, § 2, C). Le cas échéant, le juge du tribunal d’instance peut inviter le débiteur à « solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé » (C. conso., art. 733-14). S’il estime que la situation du débiteur le justifie, le juge du tribunal d’instance, saisi d’un recours contre les mesures imposées, peut prononcer directement un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. conso., art. L. 733-13, al. 2). Dans ce cas, un appel aux créanciers est publié par le greffe du tribunal d’instance et, à défaut d’accord entre les parties, le juge désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais (C. conso., art. R. 741-15). Ce jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel et un avis de cette décision est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe frais (C. conso., art. R. 741-17). Enfin, le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du jugement (les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois pour former tierce opposition). Le juge du tribunal d’instance peut aussi, avec l’accord du débiteur, ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

La réorientation du dossier en cours de procédure

Si la situation du débiteur évolue durant la procédure et que des éléments nouveaux justifiant un réexamen de sa situation apparaissent, l’orientation qui est donnée initialement peut être modifiée. Il en est de même dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel, si le juge estime que l’orientation donnée par la commission n’est pas adaptée.
EN COURS D’EXÉCUTION DES MESURES ORDINAIRES
Il se peut que, la situation du débiteur s’aggrave en cours d’exécution des mesures de redressement (plan conventionnel ou mesures imposées) au point de devenir irrémédiablement compromise. Dans ce cas, le débiteur peut saisir la commission d’une procédure de rétablissement personnel (C. conso., art. L. 724-2). La commission constate la bonne foi du demandeur et déclenche une procédure de rétablissement personnel, soit en imposant d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit par saisine du juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
À titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire dont il est saisi peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan qui comporte les mesures ordinaires de redressement (C. conso., art. L. 742-24). De même, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge peut, à tout instant de la procédure de rétablissement personnel, renvoyer le dossier à la commission (C. conso., art. L. 743-2).


(1)
C. conso., art. R. 733-15.

SECTION 3 - LES MESURES IMPOSÉES

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