Les mesures qui peuvent être imposées par la commission pour assurer le redressement de la situation du débiteur sont énumérées par l’article L. 733-1 du code de la consommation. Elles sont au nombre de quatre :
- le rééchelonnement des dettes ou le report de leur paiement ;
- l’imputation prioritaire des paiements sur le capital ;
- la réduction des taux d’intérêt ;
- et la suspension de l’exigibilité de certaines créances.
Lorsqu’elle impose des mesures, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des contrats, de la situation d’endettement du débiteur (1). La commission doit donc traiter de façon différenciée les prêteurs et imposer des mesures plus strictes aux créanciers les plus négligents. Cette disposition – pratiquement jamais appliquée car les commissions préfèrent assurer une égalité de traitement entre les créanciers – prend tout son sens avec l’obligation faite au prêteur d’informer l’emprunteur des conséquences de la conclusion d’un contrat de prêt sur sa situation financière, d’évaluer sa solvabilité (C. conso., art. L. 312-14) et de consulter le fichier des incidents de paiement (C. conso., art. L. 312-16). La commission peut aussi vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. S’il apparaît que ces usages n’ont pas été respectés par le prêteur, les créances pourront être échelonnées de façon plus favorable au débiteur (2). La responsabilité du prêteur, qui « doit assurer sa part des risques encourus pour avoir prêté une somme destinée à acquérir un terrain et édifier une maison dont il est aisé de se convaincre qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une revente au prix coûtant en cas de nécessité pour le prêteur de réaliser son gage dans une conjoncture difficile », a ainsi été reconnue (3). Certaines mesures peuvent être mises en œuvre dans tous les cas, d’autres doivent être spécialement motivées.
A. LES MESURES GÉNÉRALES
I. Rééchelonnement ou report du paiement des dettes
a. Le délai de rééchelonnement ou de report
[Code de la consommation, article L. 733-1, 1°]
La commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature. Cette mesure permet de fractionner le paiement d’une dette exigible, comme un prêt déchu de son terme, ou de modifier les conditions de paiement d’une dette à exécution successive, comme un prêt en cours d’exécution.
La commission peut aussi différer le paiement d’une partie des dettes. Dans ce cas, elle reporte les premiers paiements de ces dettes, dégageant ainsi une capacité de remboursement permettant de désintéresser des créanciers prioritaires. Afin de ne pas trop étaler dans le temps les mesures de redressement, il est précisé que ce report ou rééchelonnement ne peut excéder sept ans.
Dès lors que des emprunts sont encore en cours d’exécution, il est prévu que la durée maximale de rééchelonnement ou de report ne peut dépasser la moitié de la durée de remboursement restant à courir. Ainsi, lorsque le rééchelonnement du paiement des dettes est envisagé, la commission doit rechercher quelle durée restait à courir lorsque les prêts ont été déchus de leur terme (4). C’est la plus brève des périodes (sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir) qui déterminera la durée maximale du plan. Souvent, les prêts dont le surendetté était débiteur ont été déchus de leur terme : en raison des incidents de paiement, les créanciers ont déclaré la totalité de ces prêts immédiatement exigibles. La loi dispose donc que, en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Cette mesure permet de faire échec aux effets de la déchéance du terme en autorisant la commission à imposer des mesures d’une durée supérieure à sept ans, puisqu’égale à la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
b. Les dettes concernées
Selon l’article L. 733-1, 1° du code de la consommation, ces mesures de rééchelonnement ou de report de paiement s’appliquent « au paiement des dettes de toute nature ». Toutes les dettes sont donc concernées par les mesures imposées, y compris les dettes fiscales, « qui font l’objet d’un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes », précise la loi (C. conso., art. L. 733-4).
Sont toutefois exclues de tout rééchelonnement ou report (C. conso., art. L. 711-4 ; cf. encadré page 46) :
- sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (dommages et intérêts) ainsi que les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ;
- dans tous les cas, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
Rappelons également que les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement à celles des établissements de crédit (C. conso., art. L. 711-6).
II. L’imputation des paiements sur le capital
[Code de la consommation, article L. 733-1, 2°]
S’agissant du report ou du rééchelonnement, la commission peut imposer que les paiements soient prioritairement imputés sur le capital. Cette mesure, qui est dérogatoire à l’article 1343-1 du code civil (5), favorise un remboursement accéléré de la dette.
III. La réduction du taux d’intérêt
[Code de la consommation, article L. 733-1, 3°]
Allonger la durée du remboursement sans réduire le taux d’intérêt applicable à la dette serait ruineux pour le débiteur. La loi impose donc que, quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux d’intérêt ne peut être supérieur au taux légal.
Et, si la situation du débiteur l’exige, la commission peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, inférieur au taux de l’intérêt légal. Dans ce cas, la commission doit prendre une décision spéciale et motivée. Dans l’esprit du texte, la jurisprudence admet que, si la situation du débiteur l’exige, la réduction du taux d’intérêt peut s’entendre comme une suppression des intérêts (6).
IV. La suspension de l’exigibilité de certaines créances
[Code de la consommation, article L. 733-1, 4°]
Afin de faciliter le paiement des dettes prioritaires, la commission a la possibilité d’imposer une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Si cette mesure est imposée, la suspension de l’exigibilité de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre (7). Seules les sommes dues au titre du capital produisent intérêt à un taux qui ne peut être supérieur au taux de l’intérêt légal.
La suspension est conçue comme une mesure ayant pour objectif de stabiliser la situation du débiteur en renvoyant à plus tard la décision relative aux mesures à prendre. Dans un délai maximal de trois mois après l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur peut saisir de nouveau la commission pour qu’elle réexamine sa situation (8).
Cette saisine se fait dans les mêmes formes qu’une saisine initiale (9) (dépôt d’un dossier, examen de sa recevabilité, orientation par la commission). La commission a alors une pleine latitude quant au choix des mesures de redressement : mesures imposées, y compris le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisine du juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La commission ne peut cependant pas imposer un nouveau moratoire.
B. EN CAS DE VENTE FORCÉE DU LOGEMENT
[Code de la consommation, article L. 733-4]
Jusqu’au 31 décembre 2017, face à un dossier pour lequel les mesures susceptibles d’être mises en œuvre étaient insuffisantes pour redresser la situation, la commission disposait d’une procédure qui lui permettait de recommander des mesures qui, pour devenir applicables, devaient ensuite être homologuées par le juge. Dans un souci d’efficacité, la réforme de la loi du 18 novembre 2016 a supprimé cette procédure pour permettre à la commission d’imposer les mesures qu’autrefois elle ne pouvait que recommander. À la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, par décision spéciale et motivée, la commission peut imposer deux mesures.
Les dettes exclues des mesures de rééchelonnement ou d’effacement
L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut certaines dettes du champ des mesures de traitement du surendettement :
- dans tous les cas, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (ces dettes relèvent du régime de l’exécution des peines et ne peuvent faire l’objet de remise, de rééchelonnement ou d’effacement) ;
- sauf accord du créancier :
- les dettes alimentaires. La dette d’aliment est prise en compte dans l’évaluation de la situation du débiteur mais elle sera, sauf accord du créancier, exclue de toute mesure de traitement de la situation de surendettement et donc payée prioritairement. Dans un avis de 2007, la cour de cassation avait estimé que ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs (10). Conformément à cette position, la circulaire du 22 juillet 2014 précise qu’une créance perd son caractère alimentaire dès lors que le lien entre le créancier et le fournisseur d’aliment est indirect, comme pour les dettes de cantine, de garde périscolaire, les frais d’hospitalisation d’un enfant et les frais d’obsèques.Dans un avis de 2016 (11), la cour de cassation a considéré que constituent pour le débiteur surendetté une dette alimentaire exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments :
- la créance d’allocation de soutien familial versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocations familiales qui est subrogée dans les droits du créancier d’aliments (art. L. 581-2, al. 3, du code de la sécurité sociale)
- la créance de la caisse d’allocations familiales qui reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial (art. L. 581-3, al. 1 et 2, du code de la sécurité sociale)
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale : l’exclusion ne concerne que les dommages et intérêts alloués à la victime et ne peut profiter à un assureur qui est subrogé dans les droits de cette victime (12),
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale : l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale.
[Code de la consommation, article L. 711-4 ; circulaire du 22 juillet 2014, NOR : EFI1400000C, BOAC n° 59]
I. Réduction des sommes dues après la vente du logement principal
Dans des conditions strictement encadrées, la commission a la possibilité d’imposer l’effacement du passif consécutif à une vente immobilière.
Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le débiteur, ayant financé l’achat de son logement principal au moyen d’un prêt garanti par une ou plusieurs hypothèques, se retrouve dans l’obligation de vendre ce logement.
Normalement, le produit de la vente sert à payer les créanciers hypothécaires dans l’ordre d’inscription de leur garantie. Toutefois, il peut arriver que le produit de la vente soit insuffisant pour solder les dettes hypothécaires. Dans ce cas, le débiteur doit se reloger et continuer à payer le solde de ces dettes. L’article L. 733-4 du code de la consommation permet, sous conditions, de réduire ce solde.
a. Les conditions de la réduction
Pour que la commission puisse proposer la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente du logement principal, certaines conditions doivent être remplies.
Cette mesure peut être prononcée en cas de vente forcée ou de vente amiable. Dans cette dernière hypothèse, le principe de la vente – éviter une saisie immobilière – ainsi que ses modalités auront été définis d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.
La vente doit concerner le « logement principal du débiteur ». Ainsi, l’immeuble qui n’est plus habité par lui au jour de la vente n’a plus la qualité de logement principal (13) et ne peut donc permettre au débiteur de bénéficier des possibilités de l’article L. 733-4. De même, le futur domicile de l’emprunteur n’a pas encore la qualité de logement principal (14). Le logement qui appartient à une société civile immobilière, même si les débiteurs en sont les seuls actionnaires, ne remplit pas non plus les conditions d’application du texte (15).
Enfin, le bien vendu doit être grevé d’une hypothèque qui bénéficie à l’établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition.
Un prêt immobilier consenti pour se substituer à un premier prêt contracté par le débiteur pour la construction ou l’acquisition de son logement principal peut être réduit après la vente forcée ou amiable de ce logement, au même titre que le prêt initial (16).
La mesure de réduction doit être invoquée moins de deux mois après la sommation faite au débiteur de payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due (17), à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par le débiteur de sa situation de surendettement.
b. Les effets de la réduction
L’imputation du prix de vente se fait sur le capital restant dû et non sur les accessoires de ce capital (intérêts et pénalités). Une telle imputation, qui permet de faciliter le règlement de la dette, doit respecter les règles de répartition du prix entre les différents créanciers, selon les règles applicables en matière d’hypothèques.
Il résulte de cette disposition, qu’après répartition de la totalité du prix de vente entre les créanciers inscrits venus en rang utile, il est possible de réduire le montant des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit, sans distinguer entre les créanciers chirographaires (18) et ceux qui étaient privilégiés (19).
La réduction du montant des sommes restant dues aux prêteurs immobiliers après la vente doit être suffisante pour que le paiement des sommes résiduelles, rééchelonnées dans les conditions légales, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. Le rééchelonnement qui suit la réduction doit être fait de telle façon que chacune des mensualités, y compris la dernière, soit compatible avec les ressources du débiteur (20). Dans l’esprit du texte, la jurisprudence admet que, si la situation du débiteur l’exige, l’effacement des sommes dues est possible.
II. L’effacement partiel des créances
La commission peut recommander « l’effacement partiel des créances ». Cet effacement doit être combiné avec les autres mesures que la commission peut imposer (cf. chap. 2, section 3). Toutefois, cet effacement ne peut concerner les créances « dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (21) ». Par cette restriction, les cautions ou coobligés conservent la possibilité de se retourner contre le débiteur surendetté.
De même, ne peuvent être effacées les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, ou encore les amendes prononcées à la suite d’une condamnation pénale.
Enfin, sauf accord du créancier, sont également exclues de tout effacement les dettes alimentaires (22), les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (dommages et intérêts (23)) et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (cf. encadré p. 46).
Comme aux autres stades de la procédure (plan amiable, mesures imposées par la commission), les créances des bailleurs doivent être réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
(À noter)
L’effacement d’une créance correspondant à un chèque impayé vaut régularisation de l’incident de paiement. La banque doit informer la Banque de France, qui gère le fichier des chèques irréguliers, de cette régularisation dans les deux jours ouvrés qui suivent la remise par le débiteur de l’attestation précisant que l’incident de paiement est régularisé en raison de l’effacement total de la créance. Selon le cas, l’attestation est établie et adressée au débiteur par la commission (absence de contestation de mesures imposées) ou le greffe du tribunal d’instance (procédure de contestation des mesures imposées) (cf. infra ; C. conso., art. L. 733-17 et L. 733-18).
C. LES MESURES CONCERNANT LES OBLIGATIONS DU DÉBITEUR
[Code de la consommation, articles L. 733-8, L. 761-2]
La commission peut recommander que les mesures imposées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Concrètement, elle peut l’obliger à réaliser certains actifs, à liquider par anticipation un plan d’épargne salariale, à mettre en place une domiciliation bancaire spécifique, à avoir recours à un conseiller en économie sociale et familiale, etc.
Si le débiteur effectue un acte ou un paiement en violation des mesures imposées par la commission, celle-ci peut demander au juge de l’annuler. Elle dispose d’un délai d’une année à compter de l’acte ou du paiement de la créance pour demander cette annulation. Rappelons enfin que le débiteur qui, pendant l’exécution des mesures imposées, aura, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine, sera déchu de la procédure (cf. encadré ci-dessous).
La déchéance du bénéfice de la procédure
N’est éligible à la procédure de traitement du surendettement que le « débiteur de bonne foi » (C. conso., art. L. 711-1). Dès lors que la mauvaise foi peut être établie, la demande du débiteur est écartée. Cette déchéance peut aussi être prononcée si la mauvaise foi du débiteur apparaît en cours de procédure.
LES CAS DE DÉCHÉANCE
L’article L. 712-3 du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement la personne qui :
- aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ;
- aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou au cours de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures imposées par la commission.
La cour de cassation précise que « la déchéance est encourue dès lors que les fausses déclarations ou les remises de documents inexacts sont faites sciemment en vue d’obtenir le bénéfice des procédures de traitement du surendettement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues » (24). Est ainsi déchu de la procédure celui qui a contracté des emprunts après la saisine de la commission, sans l’autorisation des créanciers ou du juge et sans établir que ces prêts permettaient de réduire son endettement (25), ou celui qui a fait sciemment une fausse déclaration en écrivant à la commission qu’aucun changement n’est intervenu dans sa situation alors qu’il a été radié du bénéfice de l’allocation spécifique de solidarité en raison d’une reprise de travail (26).
LA PROCÉDURE DE DÉCHÉANCE
La déchéance peut être prononcée par la commission, ou par le juge à l’occasion d’un recours exercé devant lui, ou lors de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette déchéance peut être prononcée d’office par le juge (27).
La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un recours peut être formé dans les quinze jours à compter de la notification de la décision auprès du secrétariat de la commission. Dans ce cas, le recours, qui doit indiquer ses motifs, est transmis au greffe par le secrétariat de la commission (C. conso., R. 712-14).
Le jugement prononçant la déchéance à l’occasion des recours exercés devant le juge ou dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est susceptible d’appel (C. conso., art. R. 713-6).
[Code de la consommation, article L. 712-3 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
(1)
C. conso., art. L. 733-5.
(2)
L’effacement des dettes résultant des crédits à la consommation accordés sans le sérieux qu’imposent les usages professionnels et sans prise en considération de la situation du débiteur peut être prononcé : CA Caen, 18 octobre 2001, BICC, 1er mai 2002, n° 468.
(3)
Cass. civ. 1re, 24 février 1993, n° 92-04045.
(4)
Cass. civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-04184 ; Cass. civ. 1re, 6 novembre 2001, n° 00-04164.
(5)
C. civ., art. 1343-1 : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
(6)
Cass. civ. 1re, 12 janvier 1994, n° 92-04070 : « La faculté laissée au juge de décider que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal, lui permet de prévoir que ces sommes ne porteront pas intérêt, si cette mesure est exigée par la situation du débiteur. »
(7)
La commission peut cependant prendre une décision contraire.
(8)
C. conso., art. L. 733-2.
(9)
Dans une rédaction antérieure, le code de la consommation prévoyait un réexamen de la situation du débiteur à la fin de la période de suspension. Ce réexamen systématique qui alourdissait la procédure et se révélait en outre peu utile a été supprimé.
(10)
Cass. avis, 8 octobre 2007 n° 07-00013.
(11)
Cass. avis, 5 septembre 2016 n° 16-70007.
(12)
Cass. civ., 2e, 31 mars 2011, n° 10-10990.
(13)
Cass. civ. 1re, 19 mai 1999, n° 97-04149.
(14)
Cass. civ. 1re, 9 novembre 1999, n° 98-04109.
(15)
Cass. civ. 1re, 15 février 2000, n° 98-04216.
(16)
Cass. civ. 1re, 30 mai 1995, n° 93-04143.
(17)
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette mesure, la sommation de payer doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du code de la consommation qui sont relatives à ce délai.
(18)
Ce sont les créanciers qui ne disposent d’aucune garantie particulière.
(19)
Cass. civ. 1re, 9 juillet 1996, n° 95-04009.
(20)
Cass. civ. 1re, 17 février 1998, nos 97-04004 et 97-04005.
(21)
C. conso., art. L. 733-4, 2°.
(22)
En effet, si la dette d’aliment est prise en compte dans l’évaluation de la situation du débiteur, elle sera, sauf accord du créancier, exclue de toute mesure de traitement de la situation de surendettement.
(23)
Seules les réparations pécuniaires allouées aux victimes sont exclues des effets de la mesure ; dès lors, cette exclusion ne peut profiter à un assureur qui est subrogé dans les droits de la victime. Cass. civ., 2e, 31 mars 2011, n° 10-10990.
(24)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04038.
(25)
Cass. civ. 1re, 27 octobre 1992, n° 91-04084.
(26)
Cass. civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-04038, préc.
(27)
Cass. civ. 2e, 12 avril 2012, n° 11-12160 : « Ayant relevé que [la débitrice] avait commencé à disposer au détriment des créanciers d’une partie du capital décès qu’elle avait perçu au décès de son époux et qu’elle avait vendu son véhicule, sans accord des créanciers, de la commission ou du juge, acte de nature à aboutir à une perte de substance dans le patrimoine de son auteur, le juge de l’exécution [aujourd’hui le juge du tribunal d’instance, NDLR], qui avait le pouvoir de relever d’office la déchéance de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a pu statuer comme il l’a fait. »