Les mesures imposées sont fichées et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder sept ans. Si ces mesures sont exécutées sans incident, les informations les concernant sont radiées au bout de cinq ans après la date à laquelle les mesures ont été imposées (cf. annexe 1). En cas de mesures prescrites successivement, l’inscription est maintenue pour la durée globale de leur exécution, sans pouvoir excéder sept ans (C. conso., art. L. 752-3).
Si, en cours d’exécution de mesures imposées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, ce dernier peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (C. conso., art. L. 724-2).