La commission pourra imposer des mesures aptes à redresser la situation du débiteur si ce dernier le demande et si les parties ont été mises en mesure de fournir leurs observations (C. conso., art. L. 733-1).
La commission doit constater qu’elle ne peut pas obtenir un accord sur un plan conventionnel. Dans ce cas, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple aux créanciers. La commission enregistre la demande du débiteur, qui est faite par une déclaration signée et remise ou adressée par lettre simple à son secrétariat. Les créanciers sont avisés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il leur est précisé qu’ils disposent d’un délai de quinze jours pour formuler des observations. La commission doit notifier au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle souhaite imposer. Cette lettre recommandée avec demande d’avis de réception précise qu’une contestation des mesures peut être faite au secrétariat de la commission dans les trente jours de leur notification et rappelle que la contestation doit être motivée. Une fois le délai de trente jours écoulé et à défaut de contestation, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures s’imposent à eux. La date d’entrée en vigueur des mesures est fixée par la commission (1).
(1)
Ou, à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre informant les parties que les mesures s’imposent ; C. conso., art. R. 733-8.