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A. LORS DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER

[Code de la consommation, articles L. 724-1 et L. 741-1 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
Le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur est constaté par la commission lors de l’instruction du dossier en cas d’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement. Dans ce cas, et selon la gravité de la situation d’endettement, la commission est face à une alternative : elle peut soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge d’instance en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


B. EN COURS D’EXÉCUTION DE MESURES DE TRAITEMENT

[Code de la consommation, articles L. 724-2 et R. 724-3 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
Il peut arriver que la situation du débiteur se dégrade en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de mesures imposées. Si elle devient « irrémédiablement compromise » au sens de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire (cf. encadré p. 50).


I. La saisine de la commission

La commission est saisie par lettre simple signée du débiteur et adressée ou remise à son secrétariat. Cette lettre précise les nom, prénoms et adresse du débiteur ainsi que sa situation familiale. Elle détaille ses revenus, son patrimoine et expose les circonstances dans lesquelles sa situation s’est dégradée au point de devenir irrémédiablement compromise (C. conso., art. R. 724-3).


II. La décision de la commission

La commission rend une décision motivée qui statue sur la bonne foi du débiteur et qualifie sa situation d’irrémédiablement compromise (c. conso., art. R. 724-4). La décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans les quinze jours à compter de sa notification cette décision peut faire l’objet d’un recours par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Le recours doit être motivé.


III. Les conséquences de la décision de la commission

[Code de la consommation, articles L. 724-3 et R. 724-5 ; circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
Si la commission ne fait pas droit à la demande de réorientation, elle en informe le débiteur et lui précise que le plan conventionnel ou les mesures ordinaires en cours d’exécution se poursuivent (C. conso., art. R. 724-8). Si la commission reconnaît que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la décision de recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération consenties et portant sur les dettes autres qu’alimentaires (C. conso., art. R. 724-5).
La commission peut aussi demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement qui seraient diligentées contre le débiteur.
Afin d’assurer la pleine effectivité de la suspension des poursuites, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée aux agents chargés de l’exécution et au greffier en chef du tribunal d’instance chargé de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations (C. conso., art. R. 724-5(1).


IV. Les recours contre la décision de la commission

[Code de la consommation, articles L. 741-4 et R. 741-10 et suivants]
La décision de la commission peut faire l’objet d’un recours formé par le débiteur ou les créanciers, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En cas de recours, le greffe convoque le débiteur et les créanciers à l’audience ou leur demande de produire leurs observations, en joignant une copie du recours (C. conso., art. R. 713-4).
Avant de rendre sa décision, le juge peut décider de faire publier un appel aux créanciers. C’est le greffe du tribunal d’instance qui se charge de cette publication. À défaut d’accord entre les parties, une ordonnance du juge du tribunal d’instance désigne la ou les parties qui supporteront les frais de cette publicité (C. conso., art. R. 741-10).
Au moins quinze jours avant la date de l’audience de contestation, le greffe convoque chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le jugement qui sera rendu sur la contestation est susceptible d’appel (C. conso., art. R. 741-12).
Si le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dans les quinze jours de la date de la décision, un avis est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe (la publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l’indication du tribunal qui l’a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées ; C. conso., art. R. 741-13).
Le greffe procède également à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les titulaires de créances ont un délai de deux mois pour former tierce opposition (C. conso., art. R. 741-14).


(1)
Le greffier en chef informera ensuite le tiers saisi ou le cessionnaire de la suspension des mesures d’exécution.

SECTION 4 - LE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

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