[Code de la consommation, articles L. 741-1 et suivants]
Après avoir constaté que le débiteur est éligible à ces mesures, c’est-à-dire qu’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, qu’il ne possède que des « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » et qu’il est de bonne foi, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. conso., art. L. 741-1).
A. LES DETTES QUI SONT EFFACÉES
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur (C. conso., art. L. 741-2). Sont également effacées les dettes résultant de l’engagement pris par le débiteur de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Ces dettes sont arrêtées à la date de la décision de la commission. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans les deux mois sont éteintes (1).
B. LES DETTES QUI NE SONT PAS EFFACÉES
Ne sont pas effacées :
- les dettes alimentaires (2) ;
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes (3) ;
- les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale (4) ;
- les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Comme le souligne un auteur (5), « la caution solidaire que le débiteur aurait pu donner en faveur d’une personne physique, autre qu’un entrepreneur, n’est pas effacée par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce qui n’ira pas sans obérer l’avenir du débiteur lui-même ou celui de la personne cautionnée (on pense en particulier aux concubins ou aux parents) ».
(1)
Délai fixé par l’article R. 741-2.
(2)
À cet égard, au sens de l’article L. 711-4 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l’égard d’une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d’accueil périscolaire ou de centre de loisirs (Cass. avis, 8 octobre 2007, n° 07-00013). Il en est de même des dettes à l’égard d’une maison de retraite (Cass. civ. 2e, 19 mars 2009, n° 07-20315) ou de celles à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation de l’enfant du débiteur (Cass. civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 07-17649).
(3)
Seules les réparations pécuniaires allouées aux victimes sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ; dès lors, cette exclusion ne peut profiter à un assureur qui est subrogé dans les droits de la victime (Cass. civ., 2e, 31 mars 2011, n° 10-10990).
(4)
CA Douai, 28 février 2013, n° 12/04529.
(5)
Raymond G., « Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation », Contrats, concurrence, consommation, n° 10, octobre 2010, p. 22.