[Code de la consommation, articles L. 742-1 et suivants ; articles R. 742-1 et suiv.]
Lorsque le débiteur, en situation irrémédiablement compromise, possède des biens autres que les « biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (1), la mise en œuvre d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est possible (C. conso., art. L. 742-1). L’objectif étant de régler les créanciers, ne serait-ce qu’en partie.
A. L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être ouverte à différentes étapes : il s’agit d’adapter les outils de traitement à la situation du débiteur.
I. Les cas d’ouverture de la procédure
[Circulaire du 19 décembre 2011, NOR : JUSC1133274C]
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être mise en œuvre :
- sur saisine du juge par la commission et avec l’accord du débiteur, après instruction du dossier (C. conso., art. L. 742-1) ou à la suite d’un moratoire (C. conso., art. L. 733-2) ;
- d’office par le juge d’instance et avec l’accord du débiteur :
- à l’occasion d’une vérification de créances (C. conso., art. L. 723-3),
- à l’occasion d’une contestation portant sur des mesures imposées par la commission (C. conso., art. L. 742-2),
- lors d’une contestation portant sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. conso., art. L. 741-7).
II. Le recueil de l’accord du débiteur
a. Recueil de l’accord par la commission
[Code de la consommation, articles L. 742-1, R. 742-1]
L’accord du débiteur à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est matérialisé par un écrit : un formulaire, remis à l’intéressé par le secrétariat de la commission, informe le débiteur que la procédure est susceptible d’entraîner une décision de liquidation et le dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. La commission peut aussi convoquer le débiteur pour recueillir son accord. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. Ce refus oblige la commission à poursuivre sa mission sur la base des autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel et mesures imposées).
La commission doit informer les parties de la saisine du juge aux fins d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. conso., art. R. 742-3).
b. Recueil de l’accord par le greffe du tribunal d’instance
Si l’ouverture de la procédure est faite d’office par le juge, l’accord du débiteur peut être donné verbalement ; il en est alors pris note par le greffe (C. conso., art. R. 742-2).
III. Les modalités d’ouverture de la procédure
Pour ouvrir la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le greffe convoque, un mois au moins avant la date de l’audience, les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (2).
Pour parfaire son information, le juge peut demander la présence à l’audience du service chargé d’une mesure d’aide ou d’action sociale qui a été mentionné par le débiteur lors du dépôt du dossier. À défaut, un travailleur social, choisi sur une liste établie par le préfet, peut suppléer ce service (C. conso., art. R. 742-4).
B. LE JUGEMENT D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE
▸ Le juge prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (et peut éventuellement la clôturer pour insuffisance d’actif par un même jugement ; C. conso., art. L. 742-20). Il peut désigner un mandataire afin que celui-ci dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur (C. conso., art. L. 742-4), procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances, et évalue les éléments d’actif et de passif de son patrimoine (C. conso., art. L. 742-8). Si le juge constate que le débiteur n’est pas en situation irrémédiablement compromise, il rejette la demande par voie d’ordonnance et le dossier est renvoyé à la commission (C. conso., art. L. 743-2 et R. 743-2).
Le dispositif du jugement d’ouverture précise sous quel délai la déclaration de créances doit être réalisée et à qui elle doit être adressée. Il constate que, du fait de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les demandes judiciaires antérieures qui concernaient le même débiteur ont perdu leur objet (C. conso., art. R. 742-8).
Ce jugement est notifié aux parties et un avis est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire (3). C’est l’État qui, au titre des frais de justice, avance les frais de cette publication. Ces frais seront récupérés, le cas échéant, sur le produit de la vente, ou mis à la charge du débiteur en fonction de ses capacités contributives (C. conso., art. R. 742-9).
I. En présence d’actifs
a. Les effets de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
[Code de la consommation, articles L. 742-3 et R. 742-4]
Le juge d’instance entend le débiteur et, s’il l’estime de bonne foi et constate que sa situation est irrémédiablement compromise, prononce l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Comme aux autres stades de la procédure de traitement du surendettement, le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération portant sur des dettes non alimentaires jusqu’au jugement de clôture.
Le jugement d’ouverture suspend aussi les mesures d’expulsion du logement du débiteur (4).
Le cas échéant, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur ainsi que son évolution possible. Il peut faire procéder à une enquête sociale et demander au débiteur de solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (C. conso., art. L. 742-5 ; cf. encadré p. 33). Le coût du bilan économique et social de la situation du débiteur est avancé par l’État au titre des frais de justice.
b. La désignation d’un mandataire
[Code de la consommation, articles L. 742-4, R. 742-5 et R. 742-6]
Si l’actif du débiteur le justifie, le juge peut désigner un mandataire, choisi sur une liste établie par le procureur de la République (5). Le greffe adresse, par lettre simple, copie du jugement d’ouverture de la procédure au mandataire ainsi désigné.
La mission de ce mandataire est d’accompagner et de faciliter le déroulement de la procédure : c’est lui qui procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers.
En cas d’empêchement légitime, ou si le mandataire refuse la mission, le juge en désigne un autre. Un remplacement sera aussi possible, à la demande des parties ou d’office, s’il apparaît que le mandataire a manqué à ses devoirs.
S’il y a un actif réalisable, la mission du mandataire est rémunérée par prélèvement sur le produit de la vente. Si le produit de la vente est insuffisant, la rémunération pourra être « mise à la charge du débiteur au moyen d’une contribution dont le juge fixe le montant et les modalités de versement en tenant compte des ressources de l’intéressé » (6). À défaut d’actif réalisable ou de ressources du débiteur, la rémunération du mandataire est prise en charge par le Trésor.
II. En cas d’insuffisance d’actif
[Code de la consommation, articles L. 742-20 et R. 742-53]
S’il constate que l’actif à réaliser est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire par un même jugement.
Tel est le cas si le surendetté ne possède rien d’autre « que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (7). Ce peut être aussi le cas si les biens sont dépourvus de valeur marchande ou dans le cas où les frais de leur vente « seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » (8). Alors, la clôture est dite « pour insuffisance d’actif ».
Cette procédure permet de purger les cas pour lesquels la commission a saisi le juge d’une demande d’ouverture de procédure de rétablissement personnel alors que les biens du débiteur ne permettent pas d’envisager une liquidation.
Le jugement rendu en application de l’article L. 742-20 du code de la consommation est notifié aux parties et le greffe en adresse, pour publication, un avis au BODACC. Cette publicité permet aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement.
Les effets de la décision sont identiques à ceux d’une procédure de redressement personnel sans liquidation. Ce jugement, qui met fin à la procédure, est susceptible d’appel.
C. L’ÉTAT DES CRÉANCES
[Code de la consommation, articles L. 742-8 et L. 742-10 à L. 742-12, R. 742-11, R. 742-12 et R. 761-1]
I. La déclaration des créances
Des mesures de publicité, destinées à permettre aux créanciers de produire leurs créances, sont réalisées par le mandataire ou, à défaut, par le juge.
Ainsi, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut, au greffe du tribunal d’instance. Cette déclaration, faite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, doit préciser, à peine d’irrecevabilité, « le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration », l’origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est, le cas échéant, assortie et les éventuelles procédures d’exécution en cours (C. conso., art. R. 742-12). Les créances non produites dans un délai de deux mois sont éteintes, sauf si le juge prononce un relevé de forclusion (C. conso., art. L. 742-10). Ce relevé peut être obtenu si, dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture, le créancier en saisit le juge. La lettre de saisine aux fins de relevé de forclusion comporte les mêmes informations qu’une déclaration de créance faite dans les deux mois (9) et précise « les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration » (C. conso., art. R. 742-13).
Le relevé de forclusion sera de droit si la créance n’a pas été déclarée par le débiteur lors du dépôt de la demande tendant au traitement de la situation de surendettement ou si, pourtant connu, le créancier n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture. Le juge statue sur la demande de relevé de forclusion par une ordonnance dont une copie est adressée au mandataire par lettre simple.
II. L’arrêté des créances
[Code de la consommation, articles L. 742-10 ; R. 742-14 et R. 742-15]
Une fois les créances déclarées, le mandataire établit, dans les six mois suivant la publicité du jugement d’ouverture, le bilan économique et social du débiteur (10). Ce bilan, qui comprend un état des créances, peut proposer « le cas échéant, une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 », c’est-à-dire les mesures qui peuvent être imposées par la commission. Le bilan est adressé au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et transmis au greffe du tribunal d’instance. Les parties, quinze jours avant la date de l’audience, doivent adresser au greffe leurs éventuelles contestations sur l’état des créances (C. conso., art. R. 742-16).
Lors de l’audience, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur ou, le cas échéant, la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Ce jugement est susceptible d’appel.
À titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit un plan d’une durée maximale de sept ans (11) comportant les mesures qui pourraient être imposées par la commission (C. conso., art. L. 742-24). Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous.
En cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution (C. conso., art. L. 742-25).
D. LA LIQUIDATION DES BIENS DU DÉBITEUR
Après avoir statué sur les éventuelles contestations de créances, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. Sont exclus de cette liquidation les biens réputés insaisissables (cf. annexe 1), ceux « dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale » et ceux qui, bien que non professionnels, sont indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur (C. conso., art. L. 742-14).
I. La désignation d’un liquidateur
[Code de la consommation, articles L. 742-14 et R. 742-18]
Pour liquider les biens du débiteur, le juge désigne un liquidateur choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Il peut s’agir du mandataire. Une copie du jugement le désignant est adressée par le greffe au liquidateur.
En cas d’empêchement légitime, ou si le liquidateur refuse la mission, le juge désigne un autre liquidateur. Un remplacement est aussi possible, à la demande des parties ou d’office, s’il apparaît que le liquidateur a manqué à ses devoirs.
Afin d’assurer son indépendance, le liquidateur désigné « ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur » (C. conso., art. R. 742-18). Il doit accomplir sa mission de façon diligente, en respectant les intérêts des parties. Le liquidateur, qui sera rémunéré sur l’actif réalisable, doit consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations les sommes résultant des ventes auxquelles il est procédé.
Les sommes qui correspondent à la rémunération du liquidateur, aux frais de la procédure de rétablissement personnel, aux éventuels frais de la procédure d’adjudication et de distribution sont prélevées sur le produit de la vente.
Afin de répartir le produit des ventes, le liquidateur établit un projet de distribution qu’il notifie aux créanciers et au débiteur par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui rappelle l’effet du défaut de contestation sur le projet de distribution (cf. chap. 2, section 4, § 3, D, III).
II. Le dessaisissement du débiteur
[Code de la consommation, article L. 742-15]
Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Autrement dit, « ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ».
III. La vente des biens
[Code de la consommation, article L. 742-16]
Le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée. Le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution. Si, à l’issue du délai de douze mois, le liquidateur n’a pas achevé sa mission, il peut solliciter du juge une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
a. La vente à l’amiable
[Code de la consommation, articles R. 742-21 à R. 742-23]
Les biens du débiteur qui ont été rendus indisponibles par une procédure d’exécution pourront être vendus de gré à gré par le liquidateur. Ce dernier doit obtenir une autorisation du juge du tribunal d’instance statuant par ordonnance en justifiant que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Si le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il doit informer le débiteur et les créanciers du prix envisagé et des conditions de la vente.
S’il s’agit de la vente de gré à gré d’un immeuble grevé d’une hypothèque ou d’un privilège, le juge du tribunal d’instance détermine le montant minimal du prix de vente (12). Le paiement du prix fixé, des frais de la vente et des droits de mutation purge l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
Dès sa perception, le notaire chargé de la vente remet le prix du bien au liquidateur.
b. L’adjudication d’un immeuble
1. La préparation de la vente forcée
[Code de la consommation, articles L. 742-17 et R. 742-27 à R. 742-36]
En cas de vente forcée, lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée précédemment a été suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, « les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles » (13).
La saisie reprendra alors son cours là où le jugement d’ouverture l’avait suspendue. De manière globale, la vente forcée d’un immeuble est soumise aux dispositions de droit commun.
À la demande du liquidateur, le juge du tribunal d’instance détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. Il précise qu’à défaut d’enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure à un montant qu’il fixe. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
Ce jugement, qui produit les effets du commandement de payer valant saisie, est publié par le liquidateur au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des biens. Les commandements antérieurement inscrits cessent de produire effet à compter de la publication du jugement (C. conso., art. R. 742-30).
Si le liquidateur reprend une procédure de saisie immobilière qui avait été suspendue par le jugement d’ouverture, à sa demande, le juge fixe ou éventuellement modifie la mise à prix, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite du bien et statue à la demande du liquidateur ou d’une des parties sur les mesures de publicité de la vente. Il précise que, à défaut d’enchères, la vente pourra se faire à une mise à prix inférieure, qu’il détermine. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Une copie du jugement est adressée au liquidateur par lettre simple. À la requête du liquidateur, ce jugement est mentionné en marge de la copie du commandement publié au service de publicité foncière territorialement compétent. Les frais de procédure avancés par le créancier qui avait engagé la saisie immobilière lui seront remboursés sur le produit de la vente.
Un cahier des conditions de vente est établi dans un délai de deux mois par le liquidateur qui le dépose au greffe du juge chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance compétent. La vente forcée fera l’objet d’une publicité dont le but est de permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible.
2. Le jugement d’adjudication
[Code de la consommation, articles R. 742-37 à R. 742-41]
L’adjudication a lieu selon les règles propres aux procédures de saisie immobilière et à la distribution du prix d’un immeuble.
Parmi ses mentions, le jugement d’adjudication indique l’identité de l’adjudicataire ainsi que le prix de l’adjudication. Dans les deux mois qui suivent l’adjudication définitive, l’adjudicataire doit consigner à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l’adjudication.
À la demande de l’adjudicataire, le juge de la saisie immobilière, constatant la purge des hypothèques et privilèges, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
IV. La répartition du produit de la liquidation
[Code de la consommation, articles L. 742-18 et R. 742-42 à R. 334-52]
Le liquidateur procède à la répartition entre les créanciers des sommes restantes selon le rang des sûretés garantissant leurs créances.
a. En l’absence de contestation
Si aucune contestation n’est formée dans les quinze jours suivant la notification du projet de distribution, le liquidateur transmet aux fins d’homologation ce projet au juge du tribunal d’instance.
Une copie de l’ordonnance qui confère force exécutoire au projet de distribution est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
b. En cas de contestation
Si une contestation a été faite dans les quinze jours suivant la notification du projet de distribution, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur.
Si les parties parviennent à un accord sur la distribution du produit de la vente, un procès-verbal est établi et signé par elles.
Ce procès-verbal est transmis pour homologation au juge qui, après en avoir vérifié la régularité, lui confère force exécutoire. Une copie de l’ordonnance est adressée par le greffe au liquidateur.
Si le désaccord sur la distribution persiste, le liquidateur transmet au juge son projet de distribution ainsi qu’un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées (14).
Le juge dresse alors l’état de répartition, statue sur les frais de distribution et, le cas échéant, ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l’immeuble. L’appel contre le jugement établissant l’état de répartition a un effet suspensif. Une copie du jugement est adressée au liquidateur par le greffe par lettre simple.
À la demande du liquidateur, la Caisse des dépôts et consignations procédera au paiement des créanciers et éventuellement du débiteur dans le mois de la notification du projet de distribution devenu définitif. Enfin, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur doit déposer au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition des prix.
E. LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
I. Le jugement de clôture
Si l’actif qui a été réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure.
Si l’actif qui a été réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Ce ne sera possible que si le surendetté ne possède rien d’autre « que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle » (15). Ce peut être aussi le cas si les biens sont sans valeur marchande ou si les frais de la vente sont « manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Le jugement de clôture est susceptible d’appel.
II. Les effets de la clôture
La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article L. 711-4 du code de la consommation (dettes alimentaires, réparations pécuniaires aux victimes d’une infraction pénale, amendes pénales ; cf. encadré p. 46), des dettes à l’égard des crédits municipaux et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques.
La clôture emporte aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé (cf. encadré p. 33).
(À noter)
Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) recense les personnes qui ont bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel pendant cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure (C. conso., art. L. 752-3 ; cf. annexe 1).
(1)
C. conso., art. L. 724-1.
(2)
Pour le débiteur, cette lettre est doublée d’une lettre simple (C. conso., art. R. 742-4).
(3)
Si un mandataire n’a pas été désigné, le délai de quinze jours court à compter du jugement et c’est le greffe qui assure la publicité (C. conso., art. R. 742-9).
(4)
Sauf si elles découlent d’un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière (C. conso., art. L. 742-7).
(5)
Cette liste est composée de mandataires judiciaires, d’huissiers de justice, de personnes morales mandataires judiciaires à la protection des majeurs et d’associations familiales ou de consommateurs. Ne peuvent être choisis les huissiers ayant antérieurement procédé à des poursuites à l’encontre du débiteur (C. conso., art. R. 742-5)
(6)
C. conso., art. R. 742-6.
(7)
C. conso., art. L. 742-21.
(8)
C. conso., art. L. 742-21.
(9)
Il s’agit du montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, de l’origine de la créance et de la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
(10)
Si aucun mandataire n’a été désigné, c’est le greffe qui dresse l’état des créances ainsi déclarées et le notifie aux parties.
(11)
Le plan peut toutefois excéder sept ans lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de ce bien.
(12)
L’ordonnance qui autorise la vente de gré à gré d’un immeuble est inscrite en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
(13)
C. conso., art. L. 742-17.
(14)
Si la difficulté concerne la répartition du prix d’un immeuble, le liquidateur saisit le juge chargé des saisies immobilières.
(15)
C. conso., art. L. 724-1.