Une fois approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, le plan produit des effets à l’égard des parties. Les mesures qu’il prévoit sont inscrites au fichier des incidents de paiement. L’inexécution des mesures prévues par le plan entraîne sa caducité.
A. À L’ÉGARD DES PARTIES
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Afin d’éviter des plans trop longs qui obéreraient durablement la situation du débiteur, la loi plafonne leur durée à sept ans. Cette durée maximale s’applique également en cas de révision ou de renouvellement du plan (1).
Cependant, la durée maximale de sept ans peut être dépassée lorsque les mesures concernent le remboursement « de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur » ou si les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de sa résidence principale. La motivation de ces exceptions est évidemment de favoriser la conclusion de plans, alors que des prêts immobiliers en cours auraient empêché l’établissement de mesures limitées à sept années.
Selon une jurisprudence constante, sauf stipulation particulière qu’il contiendrait, le plan concernant le débiteur principal ne peut avoir d’effet sur sa caution. En effet, « malgré leur caractère volontaire, les mesures consenties par les créanciers dans le plan conventionnel de règlement, prévu par l’article [L. 732-1] du code de la consommation, ne constituent pas, eu égard à la finalité d’un tel plan, une remise de dette au sens de l’article 1287 du code civil » (2). Ainsi, les remises et décharges conventionnelles octroyées au débiteur principal par le créancier ne profitent pas à la caution. Pour éviter que le créancier, dont le débiteur a bénéficié d’un plan amiable, ne se retourne contre la caution, les commissions intègrent au plan une stipulation selon laquelle le bénéfice des modalités d’apurement de la dette consenties au débiteur principal profite également à la caution. Étant toutefois précisé qu’une telle clause est inopposable à un créancier qui n’a pas signé le plan (3).
L’article R. 732-1 du code de la consommation précise que le plan de redressement est signé et daté par les parties mais que, lorsque les créanciers n’ont pas expressément refusé la proposition de plan (possibilité ouverte par le second alinéa de l’article L. 732-3), « le plan conventionnel est signé par le seul débiteur ».
Le plan entre en vigueur à la date fixée par la commission ou « au plus tard le dernier jour du mois suivant la date du courrier par lequel la commission informe les parties de l’approbation de ce plan » (4). En tout état de cause, les créances qui figurent dans l’état du passif définitivement arrêté « ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan ».
B. AU REGARD DU FICHAGE
[Code de la consommation, article L. 752-3]
Les mesures qui constituent le plan conventionnel sont inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (cf. annexe 1) et conservées pendant toute la durée de leur exécution, sans pouvoir excéder sept ans.
Si les mesures du plan conventionnel sont exécutées sans incident, les informations relatives aux mentions qui ont entraîné leur déclaration sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan.
En cas de mesures prescrites successivement (plan conventionnel puis mesures imposées), l’inscription est maintenue pour la durée globale d’exécution du plan et des mesures, sans pouvoir excéder sept ans.
(1)
La circulaire du 15 décembre 2017 précise, qu’en cas de nouveau dépôt d’un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures. Dans ce cas, la durée des mesures antérieures, qui doit être calculée en tenant compte des mesures conventionnelles, imposées ou recommandées, doit être déduite de la durée maximale légale.
(2)
Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996, n° 94-12856.
(3)
Cass. civ. 2e, 6 mai 2004, n° 02-16042, préc.
(4)
C. conso., art. R. 732-1.