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La caducité du plan

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[Code de la consommation, article R. 732-2]
Le plan mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur afin qu’il exécute ses obligations (1). Cette caducité en cas d’inexécution du plan par le débiteur ne prive cependant pas ce dernier de redéposer un dossier si le défaut d’exécution est motivé par une dégradation de sa situation.


(1)
« Les créanciers recouvrent [alors] leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge [de l’exécution] » : Cass. civ. 2e, 7 juillet 2005, n° 03-17535.

SECTION 2 - EN PRÉSENCE D’UN BIEN IMMOBILIER

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