La loi du 31 décembre 1989 faisait systématiquement débuter la procédure de traitement du surendettement par une tentative de négociation d’un plan conventionnel de redressement conclu entre le débiteur et ses principaux créanciers. Toute la procédure était organisée de façon à inciter les parties à conclure ce plan conventionnel : les mesures qui pouvaient être prises par la commission en cas de non-conclusion du plan amiable avaient plus d’impact sur les créanciers qui étaient donc incités à accepter un plan amiable. L’enchaînement de la procédure amiable avec la procédure des mesures imposées ou recommandées et, le cas échéant, avec la procédure de rétablissement personnel produisait des effets dont les contraintes s’accroissaient pour les parties qui étaient donc incitées à s’accorder à l’amiable sur des mesures de redressement plutôt qu’à confier à la commission la tâche d’imposer ou de recommander des mesures plus contraignantes. Cette procédure était graduelle. Toutefois, face à l’évolution de la typologie des dossiers, caractérisée par une baisse des capacités financières et une réduction du nombre des demandeurs propriétaires d’un bien immobilier, ce recours systématique à la recherche d’un plan conventionnel a été écarté.
La loi du 26 juillet 2013 a permis d’éluder la phase amiable afin de gagner du temps et d’alléger le travail des secrétariats des commissions. Si la situation du débiteur est trop compromise pour envisager le remboursement de la totalité de ses dettes et si la mission de conciliation de la commission est, de ce fait, manifestement vouée à l’échec (1), après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, ce texte permet à la commission, d’imposer directement la mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (C. conso., art. L. 733-1, 4°) ou recommander un certain nombre de mesures.
La loi du 9 décembre 2016 est allée plus loin dans cette voie puisque, depuis le 1er janvier 2018, la mission de conciliation dévolue à la commission est limitée aux dossiers dans lesquels le surendetté est propriétaire d’un bien immobilier. Dans les autres cas, la commission peut imposer, en première intention, les mesures de l’article L. 733-1. En outre, afin d’alléger la charge pesant sur les juridictions et dans la mesure où 98 % des plans conventionnels ne faisaient l’objet d’aucune contestation (2), ceux-ci deviennent exécutoires sans homologation, les créanciers conservant, a postériori une possibilité de contestation.
(1)
C’est-à-dire que la situation est trop grave pour permettre la négociation d’un plan amiable mais pas assez pour être qualifiée d’irrémédiablement compromise et permettre ainsi la mise en œuvre d’une procédure de redressement personnel.
(2)
Selon une brève publiée le 11 décembre 2016 sur le site de la Banque de France au sujet de la mise en application prochaine de la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle : https://particuliers.banque-france.fr/evenement/en-2018-la-mise-en-application-de-la-loi-de-modernisation-de-la-justice-du-xxie-siecle-apporte-des