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La procédure de faillite civile

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Dès lors que les conditions sont remplies, la procédure peut être ouverte. Les poursuites individuelles sont alors suspendues. À l’issue de la procédure, le tribunal de grande instance a le choix entre le redressement ou la liquidation judiciaire.


A. L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

[Code de commerce, articles L. 670-1 et L. 670-2]
C’est la chambre civile du tribunal de grande instance du domicile du débiteur qui est compétente pour les procédures de faillite civile.
La procédure est ouverte par le dépôt de la déclaration d’insolvabilité du débiteur (1) ou sur assignation d’un créancier.
Préalablement à la décision d’ouverture de la procédure, le tribunal peut décider, s’il l’estime utile, de confier à une personne compétente, choisie dans la liste des organismes agréés, le soin de recueillir tout renseignement sur la situation économique et sociale du débiteur. « Prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 670-1 du code de commerce, l’établissement d’un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, bien que facultatif, se justifie en pratique (...) Il est en effet de nature à éclairer le juge sur le contexte, les causes, les difficultés personnelles du demandeur, ainsi que les aides sociales et éducatives éventuelles dont il a pu ou peut bénéficier (2). »
Un juge-commissaire est désigné pour assurer le suivi de la procédure. En fonction du patrimoine du débiteur, le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l’inventaire des biens.


B. LES EFFETS DU JUGEMENT D’OUVERTURE

[Code du commerce, article L. 670-1]
Le jugement d’ouverture de la procédure de faillite civile produisant des effets à l’égard du débiteur, des créanciers et plus généralement des tiers, il est publié dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). À compter de la date du jugement, les poursuites individuelles et les procédures civiles d’exécution sont interrompues. À peine de forclusion, les créanciers doivent dès lors déclarer leurs créances antérieures au jugement d’ouverture auprès du mandataire nommé par le tribunal dans un délai de deux mois à compter de la publication.
Le débiteur ne peut plus payer les dettes antérieures, sauf autorisation du juge d’instance nommé aux fonctions de juge-commissaire pour contrôler les actes du débiteur et arrêter son passif.
En revanche, il reste tenu des dettes liées aux besoins de la vie courante et des dettes alimentaires. Les créances résultant de contrats poursuivis au-delà du jugement d’ouverture et nées régulièrement doivent être payées en priorité.
Si le patrimoine du débiteur le justifie, un inventaire de ses biens est établi. À défaut de patrimoine suffisant, le juge-commissaire a la possibilité d’ordonner la dispense de l’inventaire des biens (C. com., art. L. 670-2).


C. L’ISSUE DE LA PROCÉDURE

Selon la situation du débiteur, le tribunal a le choix entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire.


I. Redressement judiciaire

La pratique montre que le redressement judiciaire institué par les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce concerne surtout des dettes professionnelles non commerciales.
À l’issue d’une période d’observation d’au maximum six mois (cette période peut être exceptionnellement prolongée pour une nouvelle durée maximale de six mois), le tribunal peut homologuer un « plan de continuation » qui détaille les modalités d’apurement du passif. La durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans.
Dès lors qu’aucun apurement n’est possible, le tribunal peut aussi convertir directement le redressement en liquidation.


II. Liquidation judiciaire

[Code de commerce, articles L. 670-3 à L. 670-5]
Les biens saisissables du débiteur seront vendus, à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dès lors qu’il apparaît que le produit de réalisation de l’actif est entièrement absorbé par les frais de justice, il n’est pas procédé à la vérification des créances, sauf décision contraire du juge-commissaire. La décision rendue dans ces conditions est un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
À la clôture des opérations de liquidation judiciaire, à titre exceptionnel, le tribunal peut mettre à la charge du débiteur une contribution destinée à l’apurement du passif. Pour fixer le montant de la contribution qui doit être acquittée dans les deux ans, la capacité de paiement du débiteur (3) est prise en compte.
Si le tribunal constate que le débiteur ne paie pas la contribution mise à sa charge dans un délai de deux ans, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle.


III. L’inscription au FICP

[Code de commerce, article L. 670-6 ; arrêté du 26 octobre 2010 modifié, NOR : ECET 1024001A, article 10, V]
À compter du jugement de liquidation, il est procédé à une inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq ans.
Toutefois, dès lors que l’actif du débiteur aura permis de désintéresser l’ensemble des créanciers, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.


(1)
La déclaration d’insolvabilité notoire doit mentionner l’identité du débiteur, son adresse, ses ressources... et doit être accompagnée de différentes pièces : justificatif de domicile, extrait d’acte de naissance, liste complète des créanciers comportant leur adresse, le montant de chaque créance et le total des dettes, tous les actes de poursuite reçus (actes d’huissier, mise en demeure...), les offres préalables de crédit, les contrats de prêt, les jugements intervenus...


(2)
Sander E., « Faillite civile d’Alsace-Moselle », préc.


(3)
C. com., art. L. 670-4, al. 2 : « Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d’augmentation des charges du contributeur. »

ANNEXE 2 - LA PROCÉDURE DE FAILLITE CIVILE D’ALSACE-MOSELLE

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