[Code des assurances, articles L. 113-12 et L. 113-12-2, code de la consommation, article L. 313-30]
En matière d’assurance, le législateur a introduit des mécanismes permettant, sous certaines conditions, aux assurés de réduire leurs charges soit en résiliant certains contrats, soit en substituant une assurance à une autre.
Jusqu’à la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt le prêteur ne peut refuser en garantie un autre contrat d’assurance. Toutefois, ce contrat de substitution doit présenter un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose.
Deux facultés de résiliation anticipée des contrats d’assurance sont ouvertes à l’emprunteur.
L’article L. 113-12-2 du code des assurances permet à l’emprunteur de procéder à une substitution d’assurance dans les douze mois qui suivent la signature de l’offre de crédit immobilier (1), à la condition que :
- le contrat proposé en substitution par l’emprunteur offre un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe distribué par le prêteur ;
- la demande de résiliation doit intervenir au plus tard quinze jours avant la fin du délai de douze mois. L’article L. 313-30 du code de la consommation donne à l’assuré la possibilité de résilier le contrat d’assurance lié à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier chaque année. Pour que cette résiliation soit acceptée, il faut que le contrat proposé en substitution par l’emprunteur offre un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance groupe distribué par le prêteur.
(1)
Si le prêteur a accepté la substitution, la résiliation du contrat d’assurance sera effective, soit dix jours après la réception par l’assureur de la décision du prêteur, soit à la date de prise d’effet du contrat accepté en substitution si cette date est postérieure.