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L’aide à l’accès à l’eau, à l’électricité, au gaz, au téléphone et à Internet

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C’est la loi visant à la mise en œuvre du droit au logement (1) qui a posé le principe d’une aide de la collectivité au bénéfice de ceux qui, eu égard à leur patrimoine, à leurs ressources ou à leurs conditions d’existence, ont besoin d’une aide pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie, de services téléphoniques et d’un accès à Internet (2). La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) (3) a prévu que le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées doit comprendre les mesures permettant aux personnes d’accéder et se maintenir dans un logement décent et d’y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. Ce plan départemental est conçu et mis en œuvre conjointement par l’État et le département. Son « comité responsable », coprésidé par le préfet et le président du conseil général, doit compter parmi ses membres les distributeurs d’eau, les fournisseurs d’énergie et les opérateurs de services téléphoniques. Dans chaque département, le fonds de solidarité pour le logement est susceptible d’accorder des aides au titre des dettes de factures d’énergie, d’eau et de téléphone (4).


A. LE CADRE GÉNÉRAL DE TRAITEMENT DES IMPAYÉS

[Décret n° 2008-780 du 13 août 2008 modifié ; NOR : DEVE0811514D]
En matière d’accès à des services marchands, une difficulté particulière apparaît en cas d’impayé : le prestataire peut mettre en œuvre l’exception d’inexécution et interrompre le service jusqu’au paiement de l’arriéré. Dès lors, les pouvoirs publics sont intervenus pour inciter les professionnels à anticiper le plus possible les incidents, en minimiser le cas échéant les conséquences et garantir des prestations minimales.


I. La procédure

Concernant les contrats de fourniture d’électricité, de gaz naturel, de chaleur ou d’eau le consommateur doit être informé des conséquences d’un impayé (délai et conditions dans lesquels la fourniture peut être réduite ou interrompue ou faire l’objet, à défaut de règlement, d’une résiliation).
Ainsi, en cas de défaut de paiement :
  • la fourniture d’énergie et d’eau, un service téléphonique et un service d’accès à Internet sont maintenus jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide ;
  • le service téléphonique peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers certains numéros (gratuits et d’urgence) ;
  • le débit du service d’accès à Internet peut être restreint par l’opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.
Si le consommateur n’a pas acquitté sa facture dans un délai de quatorze jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, le fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau doit l’informer par un premier courrier qu’à défaut de paiement dans les quinze jours suivants « sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau » (5).
En l’absence d’accord sur les modalités de paiement dans ce délai supplémentaire de quinze jours, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture après en avoir avisé le consommateur au moins vingt jours à l’avance (6). Le prestataire doit respecter la « trêve hivernale » (CASF, art. L. 115-3, al. 3).


II. Les cas particuliers

Par dérogation, et pour la fourniture de sa résidence principale, le client qui n’a pas acquitté sa facture à l’expiration du premier délai de quatorze jours et qui bénéficie d’un tarif social de la part de son fournisseur ou qui a déjà reçu une aide d’un fonds de solidarité pour le logement pour régler une facture auprès de ce même fournisseur dispose d’un délai supplémentaire de trente jours. Le fournisseur l’informe qu’à l’issue de ce délai supplémentaire de trente jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité ou interrompue pour le gaz, la chaleur et l’eau. Il lui rappelle qu’il a la possibilité de saisir les services sociaux départementaux et communaux en vue de l’examen de sa situation. Afin de pallier une éventuelle carence du client, le fournisseur lui indique qu’il informera les services sociaux départementaux ou éventuellement communaux de la situation. Le client dispose alors d’un délai minimal de huit jours pour s’opposer à la transmission de cette information. À défaut d’accord sur les modalités de paiement dans le délai de trente jours, et si aucune demande d’aide n’a été faite auprès du fonds de solidarité pour le logement, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à l’interruption de fourniture. Il en informe au préalable le consommateur au moins vingt jours à l’avance.


III. Le rôle du fonds de solidarité pour le logement

Le fonds de solidarité pour le logement, saisi d’une demande d’aide consécutive à un impayé, doit en informer les services sociaux départementaux et communaux dans les meilleurs délais.
Le dépôt du dossier permet le maintien des fournitures d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau. Toutefois, si dans les deux mois aucune décision d’aide n’est prise, le prestataire pourra, au moins vingt jours après en avoir informé le client, réduire ou interrompre la fourniture. En cas d’interruption ou de réduction de la fourniture, le prestataire doit en informer les services sociaux.
Si une aide est attribuée pour solder une partie de la dette, le prestataire doit proposer au client des modalités de paiement du solde.


B. L’ACCÈS À L’EAU

[Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, article 28, JO du 16-04-13 ; instruction du 4 mars 2014, NOR : DEVL14027885]
En raison du système décentralisé de distribution d’eau, aucune procédure nationale n’est mise en place au bénéfice du consommateur qui a des difficultés à honorer sa facture d’eau. Seuls existent des dispositifs locaux instaurés par les collectivités territoriales ainsi que des systèmes reposant sur le fonds de solidarité pour le logement. Toutefois, en application de la loi du 15 avril 2013 « visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes » (loi « Brottes »), une expérimentation d’un tarif social de l’eau pour les personnes aux revenus modestes est réalisée, sur une période de cinq ans, soit jusqu’au 16 avril 2018. Cet essai grandeur nature doit notamment permettre de déterminer les mesures spécifiques adaptées aux personnes ayant les plus faibles revenus, permettant d’éviter qu’elles ne se retrouvent en situation d’impayés. Une instruction du gouvernement du 4 mars 2014 a précisé le champ d’application de l’expérimentation, son calendrier et ses modalités (sont concernés les tarifs applicables aux personnes physiques, abonnées directement au service, ou résidant dans un immeuble à usage principal d’habitation abonné au service). L’expérimentation concerne la fixation de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer (« tarification sociale de l’eau »), l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau (aide « curative ») ou d’une aide à l’accès à l’eau (« aide préventive » qui peut prendre la forme d’un « chèque eau »). Le décret n° 2015-416 du 14 avril 2015 (7) fixe la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l’expérimentation.
Indépendamment de l’expérimentation, un certain nombre de mesures à destination directe des particuliers sont prévues. Il s’agit :
  • d’aides attribuées par les services d’eau et d’assainissement aux usagers en situation d’impayés (admissions en non-valeur et remises gracieuses dans le cas de distributeurs publics ou abandons de créance s’il s’agit de distributeurs privés) ;
  • d’aides attribuées par le fonds de solidarité pour le logement en liaison avec le service de distribution ;
  • de l’interdiction des demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie (CGCT, art. L. 2224-12-3) ;
  • de la possibilité de mettre en place une tarification progressive tenant compte de la consommation (CGCT, art. L. 2224-12-4, III). Cette tarification, qui peut notamment comprendre une tranche de consommation gratuite, est plafonnée au double du prix moyen du mètre cube défini par l’arrêté du 6 août 2007 « relatif à la définition des modalités de calcul du plafond de la part de la facture d’eau non proportionnelle au volume d’eau consommé » (8) ;
  • de la possibilité de pratiquer des différenciations tarifaires par catégories d’usagers, notamment en modulant les tarifs selon les revenus ou la taille du foyer (CGCT, art. L. 2224-12-1).


C. L’ACCÈS À L’ÉNERGIE

[Code de l’énergie, articles L. 124-1 et suiv. et R. 124-1 et suiv.]
Depuis le 1er janvier 2018, le dispositif basé sur une tarification spéciale « produit de première nécessité » (TPN) est abrogé (9). Il est remplacé par le « chèque énergie » qui est un titre spécial de paiement permettant aux ménages à faibles ressources d’acquitter tout ou partie des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement (10).
Le chèque énergie peut être utilisé auprès de :
  • fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de fioul domestique, de bois, de biomasse ou d’autres combustibles destinés à l’alimentation d’équipements de chauffage ou d’équipements de production d’eau chaude ;
  • gestionnaires de réseaux de chaleur ;
  • gestionnaires de logements-foyers ayant conclu une convention avec l’État (11).
Le chèque énergie est attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement (12), qui en assure le remboursement aux personnes et organismes qui l’acceptent en paiement de leurs prestations.
C’est l’administration fiscale qui établit le fichier des personnes qui sont éligibles au chèque énergie (13) et le transmet à l’Agence de services et de paiement pour lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie.


D. L’ACCÈS AU TÉLÉPHONE

L’article R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que l’opérateur doit offrir des « tarifs spécifiques à certaines catégories de personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès au service téléphonique en raison de leur revenu ». Ce tarif spécifique ne concerne que le service de téléphonie fixe. Ne sont donc pas concernées les offres couplées téléphone-télévision-interne (triple play) ou téléphone fixe-téléphone mobile-télévision-Internet (quadruple play).


I. Les personnes éligibles

L’article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques précise que la mesure concerne les personnes physiques ayant souscrit un contrat de fourniture d’une prestation de service téléphonique auprès d’un opérateur autorisé à faire une telle réduction, et qui perçoivent l’une des prestations suivantes :
  • le RSA « socle »;
  • l’allocation de solidarité spécifique ;
  • l’allocation aux adultes handicapés. Sont aussi éligibles à la réduction tarifaire :
  • les invalides de guerre frappés d’infirmités multiples, dont l’une entraîne l’invalidité absolue, qui sont incapables de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 16 et L. 18) ;
  • les aveugles de guerre ;
  • les aveugles de la Résistance.


II. La réduction tarifaire

Le montant mensuel de la réduction tarifaire est déterminé, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. Cette réduction est de 4,21 € hors taxes par mois (14).
La réduction est majorée de 4 € hors taxes par mois si le bénéficiaire est éligible en tant qu’invalide de guerre, aveugle de guerre ou aveugle de la Résistance (code des postes et des télécommunications, art. R. 20-34). En cas d’impayé et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide, un service téléphonique restreint doit être maintenu au profit du débiteur. Ce service doit permettre, à partir d’un poste fixe, de recevoir des appels et de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence.


(1)
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée.


(2)
C. action sociale et des familles, art. L. 115-3.


(3)
Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, JO du 26-03-14.


(4)
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée, article 6, alinéa 3.


(5)
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008, modifié, art. 1er.


(6)
Ce second courrier précise au débiteur qu’il peut saisir les services sociaux s’il estime que sa situation nécessite une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.


(7)
Décret n° 2015-416 du 14 avril 2015, JORF du 16 avril 2015, NOR : DEVL1504031D.


(8)
Arrêté du 6 août 2007 modifié, NOR : DEVO0765371A.


(9)
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; NOR : DEVX1413992L.


(10)
C. énergie, art. L. 124-1.


(11)
C. construction habitation, art. L. 633-1.


(12)
C. rural et de la pêche maritime, art. L. 313-1 ; l’Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l’État et dont l’objet est d’assurer la gestion administrative et financière d’aides publiques.


(13)
C. énergie, art. R. 124-1 : le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 €, au titre de leur résidence principale (la première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ; la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation ; chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation).


(14)
Arrêté du 19 février 2010, NOR : INDI1001814A, JO du 2-03-10.

SECTION 3 - L’AIDE À L’ACCÈS À DES SERVICES MINIMAUX

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