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Les biens insaisissables

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[Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 112-1 à L. 112-4 et R. 112-1 à R. 112-3]
L’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) dispose que « les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers ». Toutefois, certains biens ne peuvent être saisis. Parmi eux, les biens que la loi rend incessibles ou insaisissables et les « biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille » (1).
Ces biens sont considérés comme le minimum vital que le débiteur et sa famille ont le droit de conserver en cas de saisie. Leur liste, fixée par l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, est la suivante :
  • les vêtements ;
  • la literie ;
  • le linge de maison ;
  • les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
  • les denrées alimentaires ;
  • les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
  • les appareils nécessaires au chauffage ;
  • la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
  • un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
  • une machine à laver le linge ;
  • les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
  • les objets d’enfants ;
  • les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
  • les animaux d’appartement ou de garde ;
  • les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
  • les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
  • un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Toutefois, la saisie des biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail de l’intéressé et de sa famille est possible dans les cas suivants (CPCE, art. L. 112-2, 5°) :
  • pour le paiement de leur prix ;
  • s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement ;
  • s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux ;
  • s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ;
  • s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce.
De même, ces biens deviennent saisissables si la créance dont le paiement est poursuivi concerne les sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer. L’insaisissabilité des biens mobiliers demeure cependant, même pour paiement de leur prix, si ces biens appartiennent à un bénéficiaire de prestations de l’aide sociale à l’enfance (CPCE, art. L. 112-2, 6°).
Sont insaisissables dans les mêmes conditions les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ; ces objets ne pouvant jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.


(1)
CPCE, art. R. 112-2.

SECTION 2 - LA LIMITATION DE L’ASSIETTE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION

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