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Contrôle et échange d’informations dans le cadre de la police du RSA

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En vue d’exercer la mission de contrôle des bénéficiaires du RSA dont la mise en œuvre est entièrement assurée par le département (instruction, attribution, liquidation, contrôle), le législateur prévoit des règles particulières contenues dans une section du CASF intitulée « Contrôle et échange d’informations ».
En 2016, près de 43 000 fraudes aux prestations sociales ont été décelées pour un montant de 275,4 millions d’euros. Cette même année, 35.5 millions de contrôles ont été effectués, soit 8 % de plus qu’en 2015. Le montant moyen d’une fraude est de 6 412 euros. En quatre ans, le nombre de fraudes décelées a été multiplié par deux et, selon Daniel Lenoir, directeur général de la CNAF, « ce n’est pas la fraude qui augmente c’est la détection » (1).
En effet, de nouvelles méthodes permettent de mieux cibler les contrôles : le data mining. C’est « un nom générique qui désigne le recours à un grand nombre de méthodes prédictives des domaines informatiques et statistiques » (2). Ces méthodes permettent une modélisation du phénomène étudié. Elles permettent donc d’établir le profil type du fraudeur à partir de ceux déjà identifiés. Cela permet ensuite de cibler de manière plus fine les contrôles.
Les contrôles exercés par les conseils départementaux ont augmenté significativement du fait du transfert intégral de la compétence en matière de RSA. Cela entraîne également une pression accrue sur les travailleurs sociaux. En effet, il leur est demandé de signaler toute situation pouvant laisser présumer un cas de fraude.
Tout d’abord, l’article L. 262-40 du CASF précise que pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental, les représentants de l’État et les organismes chargés de l’instruction et du service du RSA peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer à certains partenaires que la loi énumère. Il s’agit :
  • des administrations publiques et notamment des administrations financières ;
  • des collectivités territoriales ;
  • des organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi que les organismes privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi.
Le texte ajoute par ailleurs qu’à partir du moment où la demande est effectuée le destinataire est tenu de communiquer les informations sollicitées. En revanche, celles-ci doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au RSA, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.
Les informations ainsi recueillies peuvent être échangées entre le président du conseil départemental et les organismes chargés de l’instruction et du service du RSA (CAF/CMSA), afin qu’ils puissent exercer leurs compétences respectives. Enfin, ces informations peuvent être communiquées à l’équipe pluridisciplinaire en tant que de besoins. Les personnels des organismes chargés de l’instruction et du service du RSA (CAF/CMSA) ne peuvent communiquer les informations recueillies qu’au président du conseil départemental. Il appartient à ce dernier, le cas échéant, de transmettre les informations qu’ils jugent utiles aux membres de l’équipe pluridisciplinaire, afin qu’ils remplissent la mission qui leur est dévolues par la loi. Contrôle qui s’exerce selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.
Les organismes payeurs (CAF/CMSA) procèdent mensuellement à la confrontation de leurs données avec les organismes d’indemnisation du chômage à partir des déclarations mensuelles d’emploi et des rémunérations transmises par les employeurs. Ils transmettent mensuellement au président du conseil départemental la liste nominative des allocataires dont la situation a été modifiée à la suite de ces échanges de données. Par ailleurs, et selon la même périodicité, il sera également transmis au président du conseil départemental la liste de l’ensemble des allocataires ayant fait l’objet d’un contrôle, en détaillant la nature du contrôle et son issue.
Lorsqu’il est constaté une disproportion marquée entre d’une part, le train de vie du foyer et d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie (3), hors patrimoine professionnel, est effectuée dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce qui entraîne, dans un second temps un nouvel examen des droits au RSA. Les éléments de trains de vie, hors patrimoine professionnel, correspondent à ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en France et à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.


(1)
Pour retrouver tous les chiffres cités dans ce paragraphe : www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/fraudes-a-la-caf-90-desallocataires-controles-sans-le-savoir-7787360945 (consulté le 26 novembre 2018).


(2)
Pierre Collinet, « Le data mining dans les Caf : une réalité, des perspectives » p. 129-132 in « Gérer les droits sociaux », Informations sociales, n° 178, 2013/4, www.cairn.info/revueinformations-socailes-2013-4 pages-129-html.


(3)
Voir les articles R. 262-74 à R. 262-91 du CASF constituant la section IV intitulée « Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude ».

SECTION 3 - LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

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