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Les conditions légales du partage d’informations

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A. PARTAGER DES INFORMATIONS AU SEIN DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Il convient d’abord de s’intéresser aux conditions à réunir pour partager des informations avec les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire. En même temps, les communications écrites appellent aussi le respect de certaines règles de prudence.


I. Trois conditions cumulatives

Pour effectuer un partage d’informations dans des conditions satisfaisantes, il convient de respecter trois conditions qui permettent de garantir un cadre précis aux fins de réduire conséquemment les risques de débordement (1).
▸ Première condition : être un professionnel astreint au secret, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire.
▸ Deuxième condition : mettre en œuvre la protection de l’enfance ou y apporter son concours.
▸ Troisième condition : respecter la finalité du partage, à savoir évaluer une situation individuelle, déterminer et mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. La finalité correspond à l’aide effective à l’enfant et à sa famille. Pour cela, l’évaluation de la situation individuelle permettra de déterminer les moyens les plus adaptés pour répondre au mieux aux besoins constatés. En dehors de cette finalité, le partage doit être refusé. Il ne s’agit pas de favoriser le contrôle des personnes mais de les aider à surmonter ou à résoudre leurs difficultés. C’est là la mission première du travailleur social et ceci, quels que soient son rang et sa spécialité. Outre le contrôle, tout ce qui relève de l’enquête, de la sécurité publique, du maintien de l’ordre, de la prévention de la délinquance, du séjour irrégulier des étrangers ou encore de l’obtention d’un titre de séjour doit être exclus définitivement du champ possible du partage d’informations. Retenons que le partage n’est pas une fin en soi. Il est l’un des outils à la disposition des professionnels pour leur permettre d’adapter leur analyse et leur action, référé à l’accompagnement personnalisé de l’enfant.
Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le professionnel n’est jamais dans l’obligation de partager des informations. Le législateur autorise le partage des informations pertinentes entre professionnels participant également à la mission de protection de l’enfance. La notion de « strictement nécessaire » renvoie à cette idée que tout partage excessif engagerait la responsabilité pénale de son auteur (violation du secret professionnel). Autrement dit, l’information partagée doit être en lien direct avec la réalisation de la mission de protection de l’enfance, pertinente et non excessive.
Par ailleurs, « Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant » (2). Informer ne signifie pas qu’il faille obtenir nécessairement le consentement des intéressés. Ceci dit, cet avertissement doit être préalable à l’échange d’informations. En pratique, il est judicieux de chercher à obtenir le consentement des intéressés à chaque fois que cela est possible. Par ailleurs, il n’est pas moins impératif que, dès les premiers moments de l’accompagnement, les professionnels avertissent les usagers de la nécessité de pratiquer des échanges d’informations au sein de l’établissement ou du service ainsi qu’avec des intervenants extérieurs. Sans oublier l’importance de rencontrer les usagers avant toute mise en œuvre du processus de partage d’informations pour s’assurer de leur accord sur l’étendue du partage et afin de leur donner la possibilité de s’exprimer et de faire valoir leur position. Enfin, lorsque l’avertissement préalable des parents ou des titulaires de l’autorité parentale est contraire à l’intérêt de l’enfant, alors il y a lieu de garder le silence.
Les informations à caractère médical s’échangent entre médecins au regard des règles régissant le secret médical. Le médecin chef de la protection maternelle et infantile (PMI), par exemple, peut recevoir d’un autre médecin des informations médicales. Il appartiendra ensuite au médecin chef de la PMI de divulguer auprès des travailleurs sociaux les informations qu’il jugera pertinentes pour l’adaptation de la prise en charge. En revanche, si un travailleur social a connaissance d’informations médicales émanant d’une autre source que médicale ou paramédicale, ces informations devront être considérées comme relevant du régime des informations non médicales. Par conséquent, il pourra, en respectant scrupuleusement les conditions sus-énoncées, les partager. Un travailleur social est habilité à demander le carnet de santé de l’enfant aux parents sans toutefois pouvoir l’exiger. Les parents « doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel » (3).
L’article L. 2132-1 du code de la santé publique dispose que « les professionnels de santé, comme tout professionnel mettant en œuvre la protection de l’enfance ou y apportant son concours, peuvent partager des informations concernant la santé avec des professionnels socio-éducatifs afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier ». La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé constitue désormais la base juridique sur laquelle les professionnels de santé vont pouvoir transmettre à des professionnels du champ social ou médico-social une information normalement couverte par le secret médical (4). Jusque-là, la jurisprudence du Conseil d’État avait posé comme principe que, dès lors que l’atteinte au secret médical reposait sur une permission de la loi alors il ne pouvait y avoir violation du secret médical (5).
Pour autant, il est préférable, à chaque fois que possible, de tenter de recueillir, en première intention, l’information médicale auprès des intéressés eux-mêmes. Cette mission doit être dévolue en priorité aux professionnels de santé de l’établissement ou du service.
Enfin, lorsque la protection de l’enfance nécessite une intervention, y compris ponctuelle, du secteur psychiatrique infanto-juvénile, des règles de bonnes pratiques ont été élaborées par l’ANESM. Dans une recommandation de décembre 2010, elle précise que « les questions de santé psychique nécessitent une articulation particulièrement soutenue entre les ESSMS de la protection de l’enfance et les dispositifs psychiatriques afin de résoudre des difficultés d’ordres psychique, social, économique, médical et pédagogique soulevées dans le cadre de l’accompagnement. Cette coordination doit permettre de prévenir les situations de crise d’urgence, ou à tout le moins de gérer de manière efficiente (...) » (6). Avec les nouvelles dispositions introduites par la loi du 26 janvier 2016 précitée, la coordination entre acteurs d’établissements différents est largement facilitée (7). Les psychologues des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent également avoir un rôle d’interface avec le secteur psychiatrique infanto-juvénile.


II. Problématique spécifique aux écrits professionnels

« Les paroles s’envolent, les écrits restent. » Partager des informations en transmettant à des interlocuteurs extérieurs des écrits (notes, rapports, demande d’aide...) aux fins de coordonner les interventions ou encore d’ouvrir des droits laisse des inquiétudes en suspens.
En effet, comment garantir que l’écrit transmis a bien été réceptionné et ouvert par le bon destinataire ? Que son contenu ne sera pas utilisé à d’autres fins à un autre moment ? Autant dire qu’à ces questions complexes il y a peu de réponses qui soient satisfaisantes. Toute demande d’écrits faite par un tiers doit donc être analysée finement sous l’angle de son objet. Les informations seront transmises en fonction de la qualité du demandeur et de ses missions. Il appartient donc aux professionnels sollicités d’être vigilants avant de procéder à une transmission d’informations.
Par ailleurs, le temps nécessaire à la réalisation des écrits doit également faire l’objet d’une réflexion et d’un positionnement institutionnel aux fins de définir un temps dédié. Une trame fixant le contenu des éléments à transmettre selon les situations doit être élaborée pour éviter, le plus possible, que les professionnels soient dans l’incertitude quant à la teneur de l’écrit à réaliser. De la même manière, les demandes faites sans délai, par téléphone notamment, doivent être analysées au regard des règles de prudence. En effet, outre le fait de vérifier la qualité et la légitimité du demandeur, il faudra dans un second temps tracer la demande en la formalisant par écrit. Il semble important, au demeurant, de savoir différer la réponse en cas de doute sur la possibilité de répondre favorablement à la sollicitation. Enfin, il conviendra aussi d’informer de manière adaptée la famille et l’enfant.
Chaque professionnel doit connaître le circuit des écrits tant en interne qu’en externe. Toutes les hypothèses doivent être envisagées. Ainsi par exemple, les écrits à destination du juge ou du président du conseil départemental ne répondent ni à la même logique, ni aux mêmes fins. Tous ces détails, selon le destinataire ou l’objet entre autres, sont à définir précisément au niveau de l’institution.
Il appartient aux équipes de direction et d’encadrement d’être garants de la qualité des écrits professionnels. Des groupes de travail peuvent être constitués aux fins d’inventorier, dans un premier temps, les types d’écrits réalisés et, dans un second temps, de réfléchir collectivement à la forme et au contenu qu’il conviendra de leur attribuer.


B. PARTAGER DES INFORMATIONS DANS LE CADRE DU PARTENARIAT

Il est toujours délicat de partager des informations avec des partenaires au sujet des personnes accueillies ou accompagnées. Nous entendons par « partenaires »l a personne physique ou morale avec laquelle on est amené à collaborer de manière formelle (convention) ou non en vue de réaliser une mission commune relevant du champ social ou médico-social.
Il est clair que les professionnels chargés d’assurer l’accompagnement et le suivi des usagers ne peuvent, en aucun cas, travailler de manière isolée. Ainsi sont-ils amenés à échanger des informations avec des partenaires lorsqu’ils participent à une mission commune comme celle de la protection de l’enfance par exemple.
Le refus de partager des informations, ou certaines d’entre elles, ne doit pas s’analyser comme un manque de confiance envers les partenaires. Seul l’intérêt de l’usager et du respect de sa vie privée et familiale peuvent justifier l’opposabilité des règles relatives au secret professionnel.
Il s’agit donc de définir les principes qui s’appliquent dans le cadre d’un partage d’informations avec les partenaires. L’un des exemples les plus significatifs de la nécessité de coordonner les actions entre les différents acteurs est, sans aucun doute, celui des mineurs non accompagnés dont le régime juridique présente quelques particularités.


I. Principes applicables au partage d’informations avec les partenaires

Les professionnels de la protection de l’enfance doivent inscrire leur action dans une logique pluri-professionnelle et pluri-institutionnelle. Il ne peut en être autrement si l’on veut assurer une prise en charge globale et continue de l’enfant et de sa famille. Il faut considérer que le partage d’informations à caractère secret n’est rien d’autre qu’une « modalité du travail en réseau » (8). Le partage d’informations peut s’inscrire dans le cadre d’un travail en réseau (niveau professionnel) ou d’un partenariat formalisé (niveau institutionnel). Il appartient aux équipes d’encadrement et de direction de sélectionner les acteurs pertinents et récurrents de l’accompagnement des enfants. Puis, de formaliser la mise en place du partage d’informations au travers de chartes de partenariat notamment. Ce partage avec des partenaires extérieurs implique le respect de certaines règles.
▸ Connaître le cadre d’intervention du destinataire : chaque professionnel doit connaître le cadre d’intervention du destinataire et comprendre en quoi l’information partagée contribuera à soutenir l’accompagnement de l’enfant et de sa famille. Le partage s’inscrit dans une logique de complémentarité nécessaire.
▸ Assurer la sécurité des informations partagées : il existe différentes modalités pratiques de transmission des données (par écrit, par fax, par courriel, par oral, par téléphone...). Quelle que soit la modalité mise en œuvre, il conviendra de s’assurer que l’information ira directement à son destinataire. Enfin, il faudra garder une trace écrite de la transmission de l’information (accusé de réception, cahier courrier départ...). Il n’est pas inintéressant de conserver le contenu transmis quand cela est possible.
▸ Réfléchir au champ du partage : les réunions ayant pour objet l’accompagnement de l’enfant sont les seules éligibles au processus du partage d’informations. Elles peuvent avoir lieu en interne ou impliquer des partenaires extérieurs divers. Chaque professionnel devra prendre position sur les informations qu’il entend transmettre et partager. Il semble peu opportun de prédéfinir le champ du partage institutionnellement. Le professionnel, en responsabilité, doit bénéficier d’une certaine latitude qui lui permettra d’adapter son positionnement en fonction des situations rencontrées. Le seul fait que son partenaire ne soit pas un acteur participant à la mise en œuvre de la protection de l’enfance, ne peut être un empêchement au partage d’informations.


II. Le cas particulier des mineurs non accompagnés

Les mineurs isolés étrangers relèvent du droit commun de la protection de l’enfance, puisqu’ils sont privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. On parle bien de mineurs isolés étrangers (MIE) et non de mineurs étrangers isolés (MEI). L’accent est donc mis sur le statut d’isolement et non sur celui d’étranger. Mais on doit parler désormais de mineurs non accompagnés (MNA), pour mettre l’accent sur l’absence d’adultes responsables de l’enfant, notamment les parents. Toutes ces errances linguistiques pour désigner une catégorie juridique démontrent la complexité de cette problématique... Malgré toutes ces hésitations, le fait est que la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance n’utilise aucune de ces expressions. Elle précise que « la protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge » (9). Il s’agit de personnes ayant moins de 18 ans qui se trouvent en dehors de leur pays d’origine sans être accompagnées d’un titulaire ou d’une personne exerçant l’autorité parentale, c’est-à-dire sans quelqu’un pour les protéger et prendre des décisions importantes les concernant. L’arrêté du 17 novembre 2016 donne une définition de l’isolement. Selon ce texte « la personne est considérée comme isolée lorsqu’aucune personne majeure n’en est responsable légalement sur le territoire national ou ne le prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l’enfant, notamment en saisissant le juge compétent. Afin de faire obstacle à toute exploitation ou emprise, une attention particulière doit être portée quant aux motivations de cette personne qui doit agir dans l’intérêt exclusif de l’enfant. Le fait qu’un mineur ne soit pas considéré comme isolé ne l’empêche pas de bénéficier des dispositifs de protection de l’enfance » (10).
Il appartient aux conseils départementaux d’assurer la prise en charge des mineurs susmentionnés. Ils seraient environ 8 000 (11) selon les chiffres du ministère de la Justice en 2013. Plus de la moitié de ces jeunes se concentre en Ile-de-France. Une douzaine de départements en comptabilise plus de 200 pour la même année (12).
Par ailleurs, il faut ajouter 3 000 mineurs pour le seul département de Mayotte selon des données chiffrées datées de mars 2017 (13).
La charge financière qui résulte de cette situation est de plus en plus lourde à assumer pour les départements. Certains ont atteint les limites de leurs capacités de prise en charge, tant sur le plan financier que sur celui de l’accueil physique. On peut constater que « les disparités entre les territoires sont immenses et [que] l’augmentation des flux d’arrivées fragilise le dispositif d’accueil » (14).
La circulaire Taubira (15) a fixé la procédure de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation de ces mineurs. Par décision du 30 janvier 2015, le Conseil d’État a annulé partiellement la circulaire litigieuse (16). Par la suite, la loi du 14 mars 2016 modifie l’article 375-5 du code civil. Son alinéa 3 précise désormais que « lorsqu’un service de l’aide sociale à l’enfance signale la situation d’un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, selon les cas, le procureur de la République ou le juge des enfants demande au ministère de la Justice de lui communiquer, pour chaque département, les informations permettant l’orientation du mineur concerné ». L’article R. 221-14 du code de l’action sociale et des familles impose au président du conseil départemental de transmettre au ministère de la Justice, le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service de l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année précédente ou qui font l’objet d’un accueil provisoire d’urgence. À partir de ces informations, le ministère de la Justice détermine les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d’éloignement géographique. À défaut de déclaration transmise dans le délai prescrit, le nombre de mineurs présents au 31 décembre n -1 est fixé à zéro.
Un décret du 24 juin 2016 (17), codifié aux articles R. 221-11 et R. 221-12 du code de l’action sociale et des familles, fixe les conditions de l’accueil et de l’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés. En outre, une circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux à propos des mineurs non accompagnés (18) donne de précieuses indications sur l’articulation entre les services de l’État et les conseils départementaux lors de la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement, dans un premier temps, et, la prise en charge des mineurs isolés étrangers, dans un second temps.
L’article R. 221-11 susvisé précise qu’il appartient au président du conseil départemental où se trouve le mineur non accompagné de mettre en place un accueil d’urgence d’une durée de cinq jours. Durant cette période, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires pour évaluer la situation du mineur au regard notamment de ses déclarations sur son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. L’État apporte son concours à l’évaluation sociale au sein de ses ministères et services (par exemple le ministère des Affaires étrangères, la direction des affaires civiles et du sceau, les référents fraudes des préfectures ou les analystes et experts en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières...) que les départements peuvent solliciter.
En cas de doute persistant sur l’âge de la personne, l’autorité judiciaire peut ordonner des examens médicaux (examens radiologiques osseux) (19).
Rappelons, toutefois, que les actes d’état civil présentés par l’intéressé bénéficient d’une présomption légale de validité (20), et que, dans tous les cas, les examens médicaux doivent être complétés par d’autres éléments pour être recevables (21).
Enfin, l’État assiste les conseils départementaux pour tous les aspects de la prise en charge des mineurs non accompagnés, notamment, pour leur scolarisation au travers de l’inspecteur d’académie, directeur des services de l’éducation nationale (IA-DASEN). Il en est de même pour la réalisation d’un bilan de santé via les délégations territoriales des agences régionales de santé qui fournissent au service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental la liste des structures de droit commun susceptibles de réaliser un bilan de santé.


(1)
Sur le partage d’information en protection de l’enfance : CASF, art. L. 226-2-2.


(2)
Ibid.


(3)
CSP, art. L. 2132-1.


(4)
Se reporter à la Section 3 « Échange et partage d’informations entre professionnels de santé et professionnels du champ social et médico-social » du Chapitre 1.


(5)
Conseil d’État, 8 février 1989 : « Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1982, selon lesquelles l’État rembourse aux organismes de sécurité sociale les dépenses qu’ils supportent au titre de la part garantie des frais exposés par les assurés sociaux à l’occasion des interruptions volontaires de grossesses, impliquent nécessairement que ces dépenses soient identifiées ; que les dispositions sus-reproduites de la circulaire ministérielle attaquée ont été édictées à cette fin et n’entraînent par elles-mêmes aucune violation du secret médical ».


(6)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », décembre 2010, p. 28.


(7)
Se reporter à la Section 3, Échange et partage d’informations entre professionnels de santé et professionnels du champ social et médico-social du Chapitre 1.


(8)
ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », décembre 2010, p. 56.


(9)
CASF, art. L. 112-3 alinéa 5.


(10)
Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, JORF n° 0269 du 19 novembre 2016.


(11)
Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation, BOMJ n° 2013-06 du 28 juin 2013.


(12)
Ibid.


(13)




(15)
Ibid.


(16)
Conseil d’État, 30 janvier 2015, n° 371415. L’annulation concerne seulement la clef de répartition des mineurs dans les différents départements. Tout le reste est validé comme le rappelle la dépêche DPJJ-DACG du 17 janvier 2015 adressée aux parquets.


(17)
Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles et relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, JORF n° 0148 du 26 juin 2016.


(18)
Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, BOMJ n° 2016-01 du 29 janvier 2016.


(19)
C. civ., art. 388 al-2 : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de 18 ans. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. »


(20)
C. civ., art. 47 : « Tout acte d’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »


(21)
C. civ, art. 388 al-3, précité.

SECTION 1 - LA PROTECTION DE L’ENFANCE

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