La protection de l’enfance relève à la fois de l’administration et de la justice. La première correspond à la protection administrative de l’enfance qui relève du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) placé sous la responsabilité du président du conseil départemental (PCG). La seconde correspond à la protection judiciaire au travers du dispositif d’assistance éducative qui relève de la compétence du juge des enfants (JE), mais aussi du procureur de la République (PR).
Elle vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, à accompagner les familles et assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge (1).
La protection judiciaire ne devra être déclenchée que lorsqu’il est établi que l’enfant et sa famille ont fait l’objet d’une ou plusieurs actions (aide à domicile, accueil de l’enfant dans un foyer ou au sein d’une famille d’accueil) n’ayant pas permis de remédier à la situation ou que celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille face à l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité de collaborer avec ce service (2). Le législateur de 2007 (3) a reconnu qu’en matière de protection de l’enfance la compétence de droit commun appartient au président du conseil départemental au travers du service de l’aide sociale à l’enfance. Par conséquent, l’autorité judiciaire (juge des enfants et procureur de la République) bénéficie d’une compétence subsidiaire en la matière.
(1)
CASF, art. L. 112-3.
(2)
CASF, art. L. 226-4.
(3)
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, JORF n° 55 du 6 mars 2007, p. 4215.