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Consécration législative du partage d’informations

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Lors des débats sur la loi du 22 juillet 1992 portant publication du nouveau code pénal, « le Parlement a refusé de consacrer la notion de secret partagé, comme le prévoyait le projet de loi, en estimant que cette notion présentait (...) un caractère encore trop imprécis pour faire l’objet d’une définition législative. Il résulte cependant clairement des débats que ce refus n’avait nullement pour objet de remettre en cause les pratiques qui, dans le silence des textes (...), ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaire, soit à la continuité d’une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l’efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé » (1).
Désormais, le code de l’action sociale et des familles contient un article qui consacre le droit de partager des informations à caractère secret. En effet, l’article 226-2-2 (2) dispose : « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leurs concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »
Il n’est pas inutile de rappeler que l’article L. 221-6 du même code impose le secret professionnel à « toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance ». C’est pourquoi il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une exception légale au principe cardinal du secret professionnel rattaché à la mission de protection de l’enfance. Par conséquent, et fort logiquement, le législateur exige que certaines conditions soient réunies pour que le partage ne constitue pas une violation du secret professionnel.


(1)
Circulaire DAS/DGS/DACG/DPJJ du 21 juin 1966 relative au « secret professionnel et travail social ».


(2)
L’article L. 226-2-2 du CASF correspond à l’article 15 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.

SECTION 1 - LA PROTECTION DE L’ENFANCE

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